Pôle 6 - Chambre 6, 8 novembre 2023 — 21/02241
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F 18/00192
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
E.P.I.C. OPH VAL DU LOING HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence PAILLE-ARDILLY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
L'OPH Val du Loing habitat (EPIC) a employé M. [R] [H], né en 1964, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er février 2010 ; le CDD a été renouvelé à 2 reprises et la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2013.
En dernier lieu M. [H] était chargé d'opérations, cadre, et sa rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les 3 derniers mois, s'élevait à la somme de 3 333,91 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des offices publics de l'habitat.
Il exerçait in fine ses fonctions sous la direction de Mme [G].
Des difficultés sont survenues dans les relations de travail et par lettre notifiée le 26 janvier 2018, M. [H] a notifié à l'OPH Val du Loing habitat la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la prise d'acte, M. [H] avait une ancienneté de 7 ans et 11 mois ; l'OPH Val du Loing habitat occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [H] a saisi le 18 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau pour demander la requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes.
Par jugement du 12 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE le demandeur de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à l'OPH Val du Loing Habitat, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux entiers dépens. »
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021.
La constitution d'intimée de l'OPH Val du Loing habitat a été transmise par voie électronique le 2 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 août 2023, M. [H] demande à la cour de :
« INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU du 12 février
2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
A TITRE PRINCIPAL, DIRE que la prise d'acte de rupture sera requalifiée en un licenciement nul.
A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE que cette prise d'acte de rupture sera requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DANS LES DEUX CAS,
Condamner l'OPH VAL DU LOING HABITAT au paiement des sommes suivantes :
- 10.001,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire (3.333,91 € x 3 mois), outre les congés payés y afférents de 1.000,17 euros ;
- Une indemnité de licenciement conventionnelle égale à un tiers de la rémunération des trois derniers mois, soit 3.333,91 euros x par le nombre d'année d'ancienneté soit 8 ans = 26.671,28 euros, auxquels s'ajoutent une indemnité spéciale de 1/20 de mois par année d'ancienneté dès lors que Mr [H] comptabilise plus de deux d'ancienneté soit 3.333,91 euros x 1/20 x 8 ans = 1.333,56 euros, ce qui représentent donc un total de 28.004,84 euro