Pôle 6 - Chambre 9, 8 novembre 2023 — 21/02617
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02617 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLLX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - Section Commerce - RG n° F20/00148
APPELANT
Monsieur [B] [K] [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMÉE
SAS DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFI QUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [K] [M] [P] a été engagé par la société PFD pour une durée déterminée du 10 avril 2006 au 30 septembre 2006, en qualité de chauffeur-livreur.
Par avenant du 14 septembre 2006, ce CDD a été transformé en CDI à son échéance, soit à compter du 1er octobre 2006.
En mars 2007, le contrat de travail de Monsieur [M] [P] a été transféré à la SAS STAF.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le 31 octobre 2017, Monsieur [M] [P] a été victime d'un accident du travail lors d'une livraison.
A compter de cet événement, il a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 13 avril 2018, Monsieur [M] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 22 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges et formé des demandes afférentes à une rupture produisant les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 5 février 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a débouté Monsieur [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles, et a enfin condamné Monsieur Monsieur [M] [P] aux entiers dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 18 février 2021, Monsieur [M] [P] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du10 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2023, Monsieur [M] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
-Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement d'un licenciement sans cause et réelle et sérieuse,
-Condamner la société STAF à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 186.031,68 € ;
- indemnité de préavis : 7.751,32 €, outre la somme de 775,13 € de congés payés y afférents ;
- indemnité légale de licenciement : 13.303,19 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés : 8.049,45 € ;
- dommages et intérêts au titre des repos compensateurs : 1.341,57 € ;
- rappel d'heures supplémentaires pour la période d'avril à octobre 2017 : 5.473,46 €, outre la somme de 574,34 € de congés payés afférents ;
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 23.253,96 € ;
- dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour violation par l'employeur de l'obligation de sécurité, exécution fautive et déloyale du contrat de travail, et/ou violation des dispositions relatives au temps de travail, aux durées maximales de travail, aux temps de repos et au travail de nuit : 100.000 € ;
- rappel de salaires au titre de l'absence de revalorisation du taux horaire : à parfaire ;
- rappel de salaires au titre de l'absence de maintien du salaire durant la période d'arrêt de travail : 250,35 € ;
- dommages