Pôle 6 - Chambre 9, 8 novembre 2023 — 21/02628
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02628 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Encadrement chambre 1 - RG n° F17/07861
APPELANTE
SAS MARCOLIN FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉE
Madame [C] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] a été engagée par la société Marcolin, société de droit français spécialisée dans la fabrication et la distribution de lunettes de soleil et de vue sous différentes marques, en qualité de « attachée commerciale » par contrat de travail à durée déterminée du 11 avril 2011, par la suite renouvelé et suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2012 prévoyant une durée de travail fixée à 215 jours par an par une convention individuelle de forfait-jours.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés.
Le 7 janvier 2014 alors qu'elle participait à un séminaire organisé par la société Marcolin, Mme [Y] a été conduite à l'hôpital pour des douleurs au dos.
Mme [Y] a alors été absente pour maladie du 7 janvier 2014 au 16 avril 2014, du 21 au 31 août 2014, du 23 au 29 septembre 2014 puis de façon ininterrompue à compter du 13 décembre 2014.
Le 28 octobre 2014, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements reprochés à son employeur.
Le 15 décembre 2015, la société Marcolin a mis en demeure Mme [Y] de reprendre le travail sous 10 jours, soit avant le 28 décembre 2015, conformément à la procédure prévue par la Convention collective des Commerces de gros et a fait une demande de visite médicale de reprise à la médecine du travail.
Après avoir convoqué la salariée, par courrier du 4 janvier 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 janvier 2016, la société Marcolin a notifié à Mme [Y] son licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise.par lettre du 3 février 2016.
Par courrier du 16 février 2016, Mme [Y] a indiqué à la société Marcolin qu'elle était enceinte. L'employeur lui a alors notifié, par courrier du 25 février 2016 qu'il annulait le licenciement en application de l'article L.1225-5 du code du travail.
Après son congé maternité, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail de façon ininterrompue.
Le 24 mars 2018, Mme [Y] a de nouveau informé la société Marcolin qu'elle était enceinte.
Elle a de nouveau été en arrêt maladie à l'issue de son deuxième congé maternité.
Le 16 janvier 2019, la société a adressé à Mme [Y] une nouvelle mise en demeure de reprendre le travail dans un délai de 10 jours francs, soit le 1er février 2019, conformément à la Convention collective des commerces de gros applicable. Elle a également sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise.
Après avoir convoqué la salariée, par courrier du 6 février 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2019, la société Marcolin a notifié à Mme [Y] son licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise par lettre du 4 mars 2019.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, Mme [Y] demandait au conseil de prud'hommes de Paris de :
- Confirmer son statut de VRP ;
- Annuler les avertissements du 23 septembre et 7 octobre 2017 ;
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, ou à titre subsidiaire, dire le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes, assorties des intér