Pôle 6 - Chambre 6, 8 novembre 2023 — 21/03588

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023

(n° 2023/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03588 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR3N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09883

APPELANTE

Madame [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319

INTIMÉE

Association UCPA SPORTS VACANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

L'association UCPA sports vacances a employé Mme [M] [U], née en 1968, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 1992 en qualité d'assistante juridique.

En dernier lieu, Mme [U] a été affectée par avenant du 13 mars 2017 au poste de responsable de secteur administratif.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.

Par courrier du 5 juin 2018, Mme [U] a notifié à l'association UCPA sports vacances sa démission.

A la date de présentation de la sa démission, Mme [U] avait une ancienneté de 25 ans et 10 mois.

L'association UCPA sports vacances occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [U] a saisi le 27 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« - Déclarer tant recevable que bien fondée Madame [U] en sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur

- Dire fondée la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [U] aux torts de l'employeur

- Dire que la rupture du contrat de travail par Madame [U] devra produire les effets d'un licenciement nul

- Indemnité de licenciement conventionnelle : 20 211,69 €

- A titre principal : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 140 €

- Rappels Heures supplémentaires : 773,13 €

- Congés payés afférents : 77,31 €

- Contreparties au repos 2017 : 279,00 €

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-lCT) : 15 647,76 €

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 50 000 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 €

- Indemnité pour violation du statut protecteur : 39 119,40 €

- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard

- Remise de bulletin(s) de paie rectifiés d'avril 2017 à décembre 2017 sous astreinte de 100 € par jour de retard

- Ordonner la régularisation des cotisations assurance vieillesse des années 2000-2010-2017, dans les 8 jours du jugement à intervenir sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document

- Exécution provisoire

- Intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil

- Capitalisation des intérêts

- Dépens. »

L'association UCPA sports vacances a formulé la demande reconventionnelle suivante :

« Article 700 du Code de procédure civile : 3 000 €. »

Par jugement du 30 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Madame [M] [U] de l'ensemble des demandes ;

Déboute l'Association UCPA SPORTS VACANCES de sa demande an titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute Madame [M] [U] de l'ensemble de ses demandes.

Laisse les dépens à la charge de Madame [M] [U]. »

Mme [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 avril 2021.

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