Pôle 6 - Chambre 9, 8 novembre 2023 — 21/05053

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05053 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZXU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Encadrement - RG n° F20/00562

APPELANTE

Madame [N] [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726

INTIMÉE

SASU SERMA MICRO ELECTRONICS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Manon FONDRIESCHI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [L] [J] a été engagée par la société SYSTREL devenue la société SERMA MICROELECTRONICS, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicienne de production le 2 mai 1979.

La société comporte plus de 11 salariés.

En 2011, Madame [L] [J] a été opérée d'une hernie discale.

Le 4 mai 2016, elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la MDPH.

Le 5 avril 2018, les parties ont signé un avenant au contrat de travail afin de mettre en place un temps partiel thérapeutique, pour une durée minimale de deux mois.

Le 1er juillet 2018, elles ont signé un avenant au contrat de travail, aux termes duquel Madame [L] [J] occuperait désormais le poste de responsable d'atelier sérigraphie, statut cadre.

Cet avenant contenait une clause de mobilité, précisant qu'elle pourrait être mutée dans l'un des établissements du Groupe SERMA en France.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Au début de l'année 2019, la société décidait du transfert de l'activité Sérigraphie du site [Localité 4] (Essonne), où travaillait Madame [L] [J], au site de [Localité 5] (Charentes-maritimes). Elle consultait le comité d'entreprise le 15 janvier 2019 afin de lui présenter le projet de transfert, et indiquait que les salariés concernés par ledit transfert seraient contactés afin de se voir proposer une modification de leur contrat de travail. Il était prévu qu'en cas de réponse négative, la direction entamerait une procédure de licenciement pour motif économique à leur égard.

Dans ce contexte, la société adressait le 1er février 2019 à Madame [L] [J] un courrier de proposition de modification de son contrat de travail avec un délai de réflexion jusqu'au 31 mars 2019, en lui précisant qu'en cas de refus de modification, un licenciement économique devrait être envisagé.

Le délai de réflexion était étendu au 14 avril 2019 par courrier du 22 mars 2019.

Par courrier reçu par la société le 12 avril 2019, Madame [L] [J] refusait la proposition de modification de son contrat de travail. L'employeur accusait réception par courrier du 6 mai 2019, en lui demandant de transmettre son CV en vue de la procédure de recherche de reclassement.

Par courrier du 24 juin 2019, la société SERMA indiquait finalement à Madame [L] [J] qu'elle entendait activer sa clause de mobilité contractuelle et qu'elle devrait donc exercer ses fonctions sur le site de [Localité 5] à compter du 26 août 2019. Elle précisait qu'à défaut d'accepter cette mobilité, elle s'exposait à une rupture du contrat de travail qui lui serait imputable.

Madame [L] [J] faisait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 20 juillet 2019, lequel a été renouvelé.

Le 27 mai 2020, Madame [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé les demandes suivantes :

- Au titre de l'exécution du contrat de travail, condamner la société SERMA à verser à Madame [L] :

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 15.000 €

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15.000 €

- Au titre de la rupture du contrat de travail :

- prononcer la résiliation