Pôle 6 - Chambre 6, 8 novembre 2023 — 21/05452

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023

(n° 2023/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05452 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD34Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/00544

APPELANT

Monsieur [P] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189

INTIMÉE

S.A.S FINASTRA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [E] a été engagé le 5 janvier 2016 en qualité de cadre commercial par la société Mysys France aux droits de laquelle vient la société Finistra France (la société Finistra).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Par lettre du 15 juin 2020, M. [E] a informé la société Finistra de sa décision de démissionner de ses fonctions.

Par lettre du 4 août 2020, la société Finistra a informé le salarié qu'elle le libérait de sa clause de non-concurrence.

M. [E] a saisi le 20 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à voir juger que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Finistra à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, de rappels de salaire sur commissions et pour l'absence de fixation des objectifs.

Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:

« Déboute M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la société Finistra de ses demandes reconventionnelles.

Condamne M. [P] [E] aux entiers dépens. »

M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 juin 2021.

La constitution d'intimée de la société Finistra a été transmise par voie électronique le 15 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de:

« DECLARER Monsieur [E] recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 10 mars 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes ;

Par conséquent,

1) Sur la prise d'acte de Monsieur [E]

DECLARER que la démission de Monsieur [E] s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de la Société FINASTRA, et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la Société FINASTRA à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :

- 53.747,65 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;

- 16.124,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

CONDAMNER la Société FINASTRA à un rappel de salaire sur les jours de congés payés et RTT à hauteur de 5.574 euros ;

CONDAMNER la Société FINASTRA à verser un rappel de salaire sur commissions à hauteur de 41.008,98 euros ;

CONDAMNER la Société FINASTRA au versement de l'intégralité des objectifs de Monsieur [E] compte tenu de leur remise très tardive, soit la somme de 98.500 euros ;

2) Sur les demandes additionnelles de Monsieur [E]

Sur la clause de non-concurrence

A titre principal,

CONDAMNER la Société FINASTRA à verser à Monsieur [E] la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en application de l'article 18 de son contrat de travail, à la somme de 53.491,81 euros.

A titre subsidiaire,

COND