Pôle 6 - Chambre 4, 8 novembre 2023 — 23/00484

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023

(n° /2023, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00484 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6XG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 16/09430

APPELANTE

Madame [H] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMEES

S.A.R.L. POLYFRANCE OUEST POLYFRANCE OUEST venant aux droits de POLYSURFACES FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462

S.N.C. ROYAL SAINT GERMAIN MIFLO

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière présente lors du prononcé.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 avril 2014, Mme [H] [Z] a été engagée en qualité d'employée d'étage par la SARL Polysurfaces France ouest devenue depuis SARL Polyfrance ouest. Ce contrat fait référence à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Suivant avenant du 15 décembre 2015, les parties ont convenu d'une modulation du temps de travail.

La société Polyfrance ouest a pour activité la sous-traitance hôtelière et assure des prestations de nettoyage dans des hôtels dont la SNC Royal Saint-Germain, établissement au sein duquel Mme [Z] a travaillé à compter du 1er avril 2015. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés.

Par lettre du 31 mars 2016, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 18 avril 2016, elle a été licenciée pour faute grave en raison d'une absence injustifiée à compter du 12 mars précédent.

Le 27 suivant, elle a envoyé à son employeur un certificat médical faisant état de sa grossesse, son accouchement étant prévu le mois suivant.

Le 29 juillet 2016, contestant son licenciement et réclamant la condamnation in solidum des sociétés Polyfrance ouest et Royal Saint-Germain au paiement de différentes sommes salariales et indemnitaires, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 mars 2018, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Le 1er août 2018, Mme [Z] a fait appel de cette décision notifiée par le greffe le 18 juin précédent, le pli étant retourné au greffe avec la mention 'non réclamé'.

Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a déclaré son appel caduc, l'appel incident irrecevable et a laissé les dépens à la charge de l'appelante.

La salariée a formé un pourvoi sur cet arrêt.

Par décision du 3 mars 2022, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en toutes ses dispositions, considérant que la cour ne pouvait pas juger la déclaration d'appel caduque au motif que, si les écritures de l'appelante ne concluaient pas à l'infirmation ou à l'annulation du jugement, son appel avait été formé le 1er août 2018, soit avant le 17 septembre 2020, date du premier arrêt publié dégageant la règle, issue de l'interprétation des articles 954 et 542 du code de procédure civile pris ensemble, selon laquelle, lorsque les premières conclusions de l'appelant ne visent pas expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement et qu'aucun jeu de conclusions régulières n'est venu les régulariser dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, le prononcé de la caducité de l'appel est encouru.

Le 6 janvier 2023, la cour d'appel de Paris autrement composée a été saisie sur renvoi après cassation.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2023, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner in solidum les sociétés Polyfrance ouest, venant aux droits de la société Polysurfaces France ouest, et