Expropriations, 7 novembre 2023 — 22/00019

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Texte intégral

ARRÊT N° 470

N° RG 22/00019

N° Portalis DBV5-V-B7G-GT24

[P]

[L]

C/

LE COMMISSAIRE

DU GOUVERNEMENT

COOPÉRATION INTERCOMMUNAL

'[Localité 22]

AGG LOMERATION'

Copies délivrées aux avocats

et aux parties le :

Copie délivrée au Commissaire

du gouvernement le :

Formule exécutoire délivrée

aux avocats le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Expropriations Civile

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2022 rendu par le Juge de l'expropriation du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTS :

Monsieur [E] [P]

né le 11 juillet 1946 à [Localité 17]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Monsieur [X] [L]

né le 29 Novembre 1942 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Madame [I] [L]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

ayant pour avocat postulant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Yannick FLYNN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Drfip [Localité 25]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

représenté par Madame [G] [D], Inspectrice Principale des Finances Publiques, munie d'un pouvoir

ÉTABLISSEMENT PUBLIC COOPÉRATION INTERCOMMUNAL '[Localité 22] AGGLOMÉRATION'

[Adresse 9]

[Adresse 9]

ayant pour avocat postulant par Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Wistan PLATEAUX, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

qui a présenté son rapport

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

[X] et [I] [L] sont propriétaires sur le territoire de la commune [Localité 22], au lieudit '[Localité 21]' à [Localité 24], de parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

[E] [P] est propriétaire de deux parcelles cadastrées section [Cadastre 16] et [Cadastre 23] au lieudit '[Localité 10]' à [Localité 24].

Par arrêté du 18 janvier 2021, le préfet de [Localité 20] a déclaré d'utilité publique les acquisitions de parcelles et terrains et les travaux nécessaires à la création d'une zone d'aménagement concertée dite de '[Localité 19]' sur le territoire de la commune [Localité 22].

Un arrêté du 24 février 2021 a déclaré cessibles au profit de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) [Localité 22] Agglomération les parcelles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement et, notamment, les parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une superficie totale de 5.000 m².

L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 26 mai 2021.

La commune ayant notifié aux époux [L] et à M. [P] le 17 septembre 2021 ses offres d'indemnisation et celles-ci n'ayant pas été acceptées, elle a saisi le juge de l'expropriation du département de [Localité 20] en fixation de l'indemnité d'expropriation par courrier reçu le 11 février 2022 contenant ses mémoires.

Le juge de l'expropriation a contradictoirement procédé le 30 mars 2022 au transport sur les lieux, puis a tenu l'audience le 4 mai 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2022, écartant la qualification de terrains à bâtir revendiquée par les expropriés pour chacune des parcelles litigieuses ainsi que celle de parcelle en situation hautement privilégiée subsidiairement revendiquée, il a

¿ pour les parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 4] : fixé l'indemnité principale à 24.597,64 euros sur la base de 11,80 euros du m²

¿ pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] :

* fixé l'indemnité principale à la somme de 59.000 euros sur la base de 11,80 euros du m² en ne retenant pas leur situation privilégiée alléguée par les expropriés

* fixé l'indemnité de remploi à 6.900 euros

* condamné l'EPCI [Localité 22] Agglomération aux dépens et à payer aux époux [L] au titre de leurs frais non compris dans les dépens une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[E] [P] et les époux [L] ont relevé appel le 26 août 2022.

Par arrêt du 10 mai 2023, cette cour a dit n'y avoir lieu à transmettre à la