Expropriations, 7 novembre 2023 — 22/00019
Texte intégral
ARRÊT N° 470
N° RG 22/00019
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT24
[P]
[L]
C/
LE COMMISSAIRE
DU GOUVERNEMENT
COOPÉRATION INTERCOMMUNAL
'[Localité 22]
AGG LOMERATION'
Copies délivrées aux avocats
et aux parties le :
Copie délivrée au Commissaire
du gouvernement le :
Formule exécutoire délivrée
aux avocats le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Expropriations Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2022 rendu par le Juge de l'expropriation du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Monsieur [E] [P]
né le 11 juillet 1946 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [X] [L]
né le 29 Novembre 1942 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [I] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Yannick FLYNN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Drfip [Localité 25]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représenté par Madame [G] [D], Inspectrice Principale des Finances Publiques, munie d'un pouvoir
ÉTABLISSEMENT PUBLIC COOPÉRATION INTERCOMMUNAL '[Localité 22] AGGLOMÉRATION'
[Adresse 9]
[Adresse 9]
ayant pour avocat postulant par Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Wistan PLATEAUX, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[X] et [I] [L] sont propriétaires sur le territoire de la commune [Localité 22], au lieudit '[Localité 21]' à [Localité 24], de parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
[E] [P] est propriétaire de deux parcelles cadastrées section [Cadastre 16] et [Cadastre 23] au lieudit '[Localité 10]' à [Localité 24].
Par arrêté du 18 janvier 2021, le préfet de [Localité 20] a déclaré d'utilité publique les acquisitions de parcelles et terrains et les travaux nécessaires à la création d'une zone d'aménagement concertée dite de '[Localité 19]' sur le territoire de la commune [Localité 22].
Un arrêté du 24 février 2021 a déclaré cessibles au profit de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) [Localité 22] Agglomération les parcelles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement et, notamment, les parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une superficie totale de 5.000 m².
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 26 mai 2021.
La commune ayant notifié aux époux [L] et à M. [P] le 17 septembre 2021 ses offres d'indemnisation et celles-ci n'ayant pas été acceptées, elle a saisi le juge de l'expropriation du département de [Localité 20] en fixation de l'indemnité d'expropriation par courrier reçu le 11 février 2022 contenant ses mémoires.
Le juge de l'expropriation a contradictoirement procédé le 30 mars 2022 au transport sur les lieux, puis a tenu l'audience le 4 mai 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2022, écartant la qualification de terrains à bâtir revendiquée par les expropriés pour chacune des parcelles litigieuses ainsi que celle de parcelle en situation hautement privilégiée subsidiairement revendiquée, il a
¿ pour les parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 4] : fixé l'indemnité principale à 24.597,64 euros sur la base de 11,80 euros du m²
¿ pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] :
* fixé l'indemnité principale à la somme de 59.000 euros sur la base de 11,80 euros du m² en ne retenant pas leur situation privilégiée alléguée par les expropriés
* fixé l'indemnité de remploi à 6.900 euros
* condamné l'EPCI [Localité 22] Agglomération aux dépens et à payer aux époux [L] au titre de leurs frais non compris dans les dépens une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[E] [P] et les époux [L] ont relevé appel le 26 août 2022.
Par arrêt du 10 mai 2023, cette cour a dit n'y avoir lieu à transmettre à la