Chambre sociale, 8 novembre 2023 — 22/00965
Texte intégral
Arrêt n°
du 8/11/2023
N° RG 22/00965
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 14 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 20/00311)
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION AUBOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ci-après dénommée AASEAA)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [I] [Y] a été embauché par l'association Auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes ci-après désignée par l'A.A.S.E.A.A dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2008 en qualité d'éducateur spécialisé.
Il a donné sa démission le 6 avril 2016.
Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2017, il a, de nouveau, été embauché par l'A.A.S.E.A.A en qualité d'éducateur spécialisé, indice externat 503 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 3 juillet 2019, une convocation à entretien préalable, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par courrier du 2 septembre 2019, Monsieur [I] [Y] a été licencié pour faute grave.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 11 mai 2020 aux fins de voir juger que la procédure de licenciement n'était pas régulière, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et aux fins d'obtenir diverses indemnités et dommages et intérêts ainsi que des rappels de salaires.
Après avoir ordonné l'audition de plusieurs témoins par un jugement avant-dire droit du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes a :
- dit que Monsieur [I] [Y] était recevable et partiellement fondé en ses réclamations
- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [Y] était fondé
- condamné l'A.A.S.E.A.A à verser à Monsieur [I] [Y] les sommes suivantes :
. 1 895,62 euros à titre de rappel de salaires outre 189,56 euros de congés payés afférents
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
. 1 000 euros au titre de l'article 700
- débouté Monsieur [I] [Y] du surplus de ses demandes
- débouté l'A.A.S.E.A.A de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné l'A.A.S.E.A.A aux dépens
Monsieur [I] [Y] a formé appel le 4 mai 2022 à l'encontre du jugement de première instance en ce qu'il a dit qu'il était partiellement fondé en ses réclamations, que son licenciement pour faute grave était fondé et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 20 septembre 2023, pour être mise en délibéré au 8 novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [I] [Y] demande à la cour, réformant le jugement concernant les chefs frappés d'appel et le confirmant pour le surplus :
DE LE JUGER recevable et fondé en ses demandes ;
D'ANNULER la mise à pied à titre conservatoire du 4 au 22 juillet 2019 ;
DE CONDAMNER l'A.A.S.E.A.A à lui payer une somme de 1365,27 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
DE CONDAMNER l'A.A.S.E.A.A à lui payer une somme de 16'188 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
DE JUGER que l'A.A.S.E.A.A a violé la procédure de licenciement ;