Chambre sociale, 8 novembre 2023 — 22/01332

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Texte intégral

Arrêt n°

du 8/11/2023

N° RG 22/01332

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 8 novembre 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 21 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 22/00006)

SARL LA CHAROLAISE D'ORIENT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE

INTIMÉ :

Monsieur [K] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 novembre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MELIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Monsieur [K] [X] a été engagé par la SARL LA CHAROLAISE D'ORIENT par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2017 en qualité de boucher, niveau III échelon C statut ouvrier/employé de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie charcuterie, boucherie hippophagique, IDCC 992.

En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1965 euros pour 151,67 heures de travail par mois.

Par courrier du 15 novembre 2021, Monsieur [K] [X] a donné sa démission et sollicité le paiement d'une prime de salissure de 50 euros par mois, soit 2 450 euros pour les 49 mois de travail au service de la SARL LA CHAROLAISE D'ORIENT.

Par courrier du 26 novembre 2021, la SARL LA CHAROLAISE D'ORIENT a accusé réception de la démission de Monsieur [K] [X], l'a dispensé d'exécuter sa période de préavis, l'a informé que le contrat de travail serait rompu le 17 décembre 2021 et a sollicité qu'il lui restitue quatre vestes de travail, deux pantalons et les clés de l'entreprise.

Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2022, Monsieur [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL LA CHAROLAISE D'ORIENT à lui payer la somme de 4 000 euros bruts à titre de prime de salissure, la somme de 2 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à un harcèlement moral et la somme de 349 euros bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL LA CHAROLAISE D'ORIENT a sollicité le débouté des demandes de Monsieur [K] [X] et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté et la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Troyes a :

- déclaré Monsieur [K] [X] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;

- condamné la SARL LA CHAROLAISE D'ORIENT à payer à Monsieur [K] [X] les sommes suivantes :

. 2 450 euros à titre de prime de salissure

. 349 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Monsieur [K] [X] du surplus de ses demandes ;

- condamné Monsieur [K] [X] à payer à la SARL LA CHAROLAISE D'ORIENT la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de loyauté ;

- débouté la SARL LA CHAROLAISE D'ORIENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la SARL LA CHAROLAISE D'ORIENT aux dépens ;

Le 1er juillet 2022, la SARL LA CHAROLAISE D'ORIENT a interjeté appel aux fins de voir infirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [X] du surplus de ses demandes et a ordonné l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2023 pour être mise en délibéré au 8 novembre 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Au terme de ses conclusions d'appelante, notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL LA CHAROLAISE D'ORIENT demande à la cour :

D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 21 juin 2022 en ce qu'il :

- a déclaré Monsieur [K] [X] recevable et partiellem