9ème Ch Sécurité Sociale, 8 novembre 2023 — 21/02946
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02946 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RT6Y
[G] [K]
C/
CPAM COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 19/00229
****
APPELANTE :
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurianne MONTEAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2022/008609 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [E] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2018, Mme [G] [K] a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) une demande de pension d'invalidité.
Le 13 novembre 2018, la caisse a refusé de lui en attribuer le bénéfice au motif qu'elle ne remplissait pas, à la date de la demande, les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité, faute d'avoir effectué un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé suffisant ou d'avoir suffisamment cotisé.
Contestant cette décision, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable le 4 décembre 2018, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 janvier 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 27 mai 2019.
Par jugement du 25 mars 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté Mme [K] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 12 mai 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 avril 2021. Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [K] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de toutes ses demandes ;
- l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- de dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter le versement d'une pension d'invalidité avec une rétroactivité au 5 août 2018 ;
- de condamner la caisse à lui verser une pension d'invalidité avec une rétroactivité au 5 août 2018 ;
A titre principal,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- de condamner la caisse à verser à Maître Monteau la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 impliquant pour son conseil renonciation à l'aide juridictionnelle, outre aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- rejeter la demande de Mme [K] au titre du renoncement à l'aide juridictionnelle de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
'Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.'
L'article R.313-5 du mê