9ème Ch Sécurité Sociale, 8 novembre 2023 — 21/04335
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04335 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2SE
[H] [V]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 20/00160
****
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2019, M. [H] [V] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse).
Le 8 janvier 2020, la caisse lui a attribué le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er septembre 2019, d'un montant brut annuel de 4 417,37 euros, soit 368,11 euros par mois.
Contestant le montant de cette pension, M. [V] a saisi la commission de recours amiable le 12 février 2020.
Par décision du 7 avril 2020 notifiée le 16 avril 2020, celle-ci a rejeté son recours au motif que le montant de la pension avait été correctement calculé. Elle l'a par ailleurs invité à prendre contact avec la CARSAT s'il estime que les montants mentionnés sur son relevé de carrière sont inexacts.
M. [V] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 26 mai 2020.
Par ailleurs, M. [V] a contesté la catégorie retenue dans le cadre de l'attribution de sa pension d'invalidité devant la commission médicale de recours amiable, laquelle en a confirmé le bien-fondé lors de sa séance du 2 juin 2020.
Il a porté le litige devant ce même tribunal le 26 juillet 2020.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 20/00160 et 20/00247.
Par deux jugements avant dire droit du 16 novembre 2020, le tribunal a :
- ordonné une consultation médicale et commis pour y procéder le docteur [F] ;
- sursis à statuer sur la demande tenant au montant de la pension d'invalidité.
Le consultant a déposé son rapport au greffe le 10 janvier 2021.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal a :
- prononcé la jonction des recours des procédures numéros RG 20/00160 et RG 20/00247 qui seront désormais appelées sous le seul numéro 20/00160 ;
- déclaré recevable mais non fondé le recours de M. [V] ;
- confirmé la décision de la caisse en date du 8 janvier 2020 accordant à M. [V] le bénéfice d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie ;
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé à M. [V] les éventuels dépens à l'exception des frais de la consultation médicale qui seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.
Par déclaration adressée le 15 mai 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 21 avril 2021.
Complétant à l'audience ses écritures reçues le 3 décembre 2021 et le 16 septembre 2022, il fait valoir qu'il est malade depuis 1993 et non 2016, et qu'il n'est toujours pas stabilisé, faisant encore des crises quatre fois par jour ; qu'il ne peut plus travailler car aucun employeur ne veut l'embaucher au regard de sa pathologie l'empêchant de travailler plus de six mois par an ; que la classification en trois catégories d'invalidité telles que mentionnées dans le code de la sécurité sociale ne peut pas s'appliquer à sa maladie qui le laisse incapable de travailler la moitié de l'année mais apte l'autre moitié; qu'il relèverait tout au plus de la catégorie 2 lorsqu'il est en crise et de la catégorie 1 lorsqu'il va bien ; que depuis qu'il perçoit une pension d'invalidité, ses revenus ont nettement diminué par suite de l'arrêt des indemnités journalières de l'assurance maladie versées en période d'arrêt de travail ; qu'il y a lieu de neutraliser les périodes de maladie et de chômage qui s'ensuivent dans la prise en compte des dix meilleures années et de retenir, pour ces périodes-l