9ème Ch Sécurité Sociale, 8 novembre 2023 — 22/02753

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02753 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWM2

Mme [T] [P] épouse [X]

C/

Organisme CPAM DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2023

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de BREST

Références : 21/00221

****

APPELANTE :

Madame [T] [P] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Anne-sophie CLAISE de la SCP ORSEN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CPAM DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [U] [I], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [X] a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) une demande de versement d'indemnités journalières maternité pour la période du 24 septembre 2019 au 26 mars 2020 (son enfant est né le 16 novembre 2019).

Le 6 novembre 2020, la caisse a refusé de lui en attribuer le bénéfice, compte tenu d'anomalies observées dans les documents produits.

Contestant cette décision, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 mars 2021 (notification datée du 7 avril 2021).

Le 3 juin 2021, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest lequel, par jugement du 7 avril 2022 :

- a dit qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des prestations en espèces au titre de son congé maternité du 24 septembre 2019 au 26 mars 2020 ;

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration faite par communication électronique le 28 avril 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 21 avril 2022.

Elle critique la totalité des chefs de la décision.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles R. 313-1, R. 313-3, R. 313-7 du code de la sécurité sociale, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail, 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile :

- de réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- d'annuler la décision implicite de rejet de son recours formé le 4 janvier 2021, ensemble la décision explicite, du 7 avril 2021, de rejet de la demande d'indemnités journalières au titre du congé maternité, formée pour la période courant du 24 septembre 2019 au 23 mars 2020 ;

- d'enjoindre à la caisse de régulariser sa situation en lui versant les indemnités journalières dues au titre du congé maternité pour la période courant du 24 septembre 2019 au 23 mars 2020, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à raison du refus opposé et des tracas de la présente procédure ;

- de condamner la même à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 323-4, R. 323-4, R. 313-1 et R. 313-3, L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale et R. 3243-1 du code du travail, de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- prendre acte que les montants figurant sur les bulletins de salaire de l'association [4] transmis par Mme [X] n'ont donné lieu à aucun versement de cotisations obligatoires ni à aucune déclaration auprès de l'URSSAF et de la CARSAT ;

- dire qu'au regard des irrégularités constatées sur les bulletins de salaire de

l'association [4] et de 1'absence de versement des cotisations o