3ème chambre, 8 novembre 2023 — 23/01267
Texte intégral
08/11/2023
ARRÊT N°597/2023
N° RG 23/01267 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLVT
EV/IA
Décision déférée du 16 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (22/39)
M.GALLET
[J] [B]
C/
LYCEE [30]
Rèf : Internat élève
[20]
Rèf : 50822266709003
[21] CHEZ [32]
Rèf : 824397208421
[22] DE [Localité 7] 31
Rèf : 10292910101, 20000268712, 11668873101
[16]
Rèf : 41376591919002
SGC [Localité 10]
SIP TARN ET GARONNE
Rèf : TF 2016/2017/2018
[28]
Rèf : 10987212916
SGC [Localité 12]
Rèf : Cantine [T]
[27] SERVICE SURENDETTEMENT
Rèf : 56759812
PMI
Rèf : Frais d'huissier 2011/373
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
LYCEE [30]
Rèf : Internat élève
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante
[20]
Rèf : 50822266709003
CHEZ [31]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
[21] CHEZ [32]
Rèf : 824397208421
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparante
[22] DE [Localité 7] 31
Rèf : 10292910101, 20000268712, 11668873101
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante
[16]
Rèf : 41376591919002
CHEZ [31]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
SGC [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
SIP TARN ET GARONNE
Rèf : TF 2016/2017/2018
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante
[28]
Rèf : 10987212916
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante
SGC [Localité 12]
Rèf : Cantine [T]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
[27] SERVICE SURENDETTEMENT
Rèf : 56759812
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante
PMI
Rèf : Frais d'huissier 2011/373
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, conseiller rapporteur chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2021, M. [J] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 novembre 2021.
Le 24 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 876 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 32 mois au taux maximum de 0%.
Par courrier du 24 mai 2022, M. [B] a contesté les mesures.
Par jugement du 16 mars 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [B],
- fixé la capacité de remboursement mensuel de M. [B] à 876 €,
- entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 24 mars 2022,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 avril 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision remise en main propre le 23 mars 2023, contestant le montant et la durée des mesures.
Par conclusions déposées à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Montauban le 16 mars 2023,
Statuant à nouveau :
' rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Tarn-et-Garonne 24 mars 2022,
' constater que la situation de M. [J] [B] est irrémédiablement compromise,
' prononcer l'effacement total des dettes de M. [J] [B] à l'issue des mesures,
À titre subsidiaire,
- renvoyer le dossier de M. [J] [B] devant la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne,
' juger que le plan de rééchelonnement doit être révisé conformément aux dispositions de l'article L 712-3 du code de la consommation content tenu de l'historique du dossier,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2023.
M. [B], débiteur appelant, a comparu représenté par avocat.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La [22