3ème chambre, 8 novembre 2023 — 23/01267

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Texte intégral

08/11/2023

ARRÊT N°597/2023

N° RG 23/01267 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLVT

EV/IA

Décision déférée du 16 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (22/39)

M.GALLET

[J] [B]

C/

LYCEE [30]

Rèf : Internat élève

[20]

Rèf : 50822266709003

[21] CHEZ [32]

Rèf : 824397208421

[22] DE [Localité 7] 31

Rèf : 10292910101, 20000268712, 11668873101

[16]

Rèf : 41376591919002

SGC [Localité 10]

SIP TARN ET GARONNE

Rèf : TF 2016/2017/2018

[28]

Rèf : 10987212916

SGC [Localité 12]

Rèf : Cantine [T]

[27] SERVICE SURENDETTEMENT

Rèf : 56759812

PMI

Rèf : Frais d'huissier 2011/373

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [J] [B]

[Adresse 5]

[Localité 13]

représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

LYCEE [30]

Rèf : Internat élève

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 11]

non comparante

[20]

Rèf : 50822266709003

CHEZ [31]

[Adresse 2]

[Localité 15]

non comparante

[21] CHEZ [32]

Rèf : 824397208421

[Adresse 25]

[Localité 9]

non comparante

[22] DE [Localité 7] 31

Rèf : 10292910101, 20000268712, 11668873101

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 7]

non comparante

[16]

Rèf : 41376591919002

CHEZ [31]

[Adresse 2]

[Localité 15]

non comparante

SGC [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante

SIP TARN ET GARONNE

Rèf : TF 2016/2017/2018

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 10]

non comparante

[28]

Rèf : 10987212916

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 14]

non comparante

SGC [Localité 12]

Rèf : Cantine [T]

[Adresse 1]

[Localité 12]

non comparante

[27] SERVICE SURENDETTEMENT

Rèf : 56759812

[Adresse 23]

[Localité 6]

non comparante

PMI

Rèf : Frais d'huissier 2011/373

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, conseiller rapporteur chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 septembre 2021, M. [J] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 novembre 2021.

Le 24 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 876 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 32 mois au taux maximum de 0%.

Par courrier du 24 mai 2022, M. [B] a contesté les mesures.

Par jugement du 16 mars 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [B],

- fixé la capacité de remboursement mensuel de M. [B] à 876 €,

- entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 24 mars 2022,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 avril 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision remise en main propre le 23 mars 2023, contestant le montant et la durée des mesures.

Par conclusions déposées à l'audience, M. [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Montauban le 16 mars 2023,

Statuant à nouveau :

' rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Tarn-et-Garonne 24 mars 2022,

' constater que la situation de M. [J] [B] est irrémédiablement compromise,

' prononcer l'effacement total des dettes de M. [J] [B] à l'issue des mesures,

À titre subsidiaire,

- renvoyer le dossier de M. [J] [B] devant la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne,

' juger que le plan de rééchelonnement doit être révisé conformément aux dispositions de l'article L 712-3 du code de la consommation content tenu de l'historique du dossier,

' statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2023.

M. [B], débiteur appelant, a comparu représenté par avocat.

Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La [22