17e chambre, 8 novembre 2023 — 21/03347
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03347
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2TC
AFFAIRE :
Association APAJH 95
C/
[X] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/00291
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas VERDET
Me Sophie VAN DAMME
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS (APAJH) DU VAL D'OISE, DITE APAJH 95
N° SIRET : 398 041 442
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas VERDET de la SCP PERSIDAT VERDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 111
APPELANTE
****************
Madame [X] [H]
née le 23 décembre 1978 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représentant : Me Sophie VAN DAMME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] a été engagée en qualité de psychologue, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er janvier 2006, par l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val d'Oise, dite APAJH 95.
Cette association accueille des personnes en situation de handicap. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
La salariée a créé son cabinet libéral en 2010 à [Localité 6] et a conclu, le 5 juillet 2010, une convention de rupture conventionnelle avec son employeur, homologuée le 6 août 2010 par l'administration.
Le 16 septembre 2010, elle a de nouveau été engagée par l'APAJH 95 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du même jour en qualité de psychologue, modifié par avenant en 2011, 2012 et 2013.
La salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 1 439,25 euros pour 26 heures de travail hebdomadaire.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 13 octobre 2014.
A l'issue de son arrêt de travail, elle bénéficiait d'un temps partiel thérapeutique discontinu pendant une période de vingt-deux mois, à compter 8 décembre 2014.
À l'issue de son mi-temps thérapeutique, la salariée été placée en invalidité de première catégorie à compter du 1er octobre 2016.
Elle a été déclarée apte par le médecin du travail dans un premier avis en date du 8 septembre 2016 dans lequel il précise : « apte à temps partiel : deux jours, apte trois mois ».
Elle a de nouveau été déclarée apte par le médecin du travail dans un second avis en date du 11 octobre 2016 dans lequel il précise « apte à temps partiel deux jours par semaine, pas de possibilité de travail à temps plein ».
Par lettre du 28 septembre 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat travail.
Le 27 septembre 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de requalification de la prise d'acte de son contrat de travail en licenciement nul aux torts de son employeur ou sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'association à lui payer une indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 13 mars 2019 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 17 février 2020.
Par jugement du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a :
- condamné l'association APAJH 95 en la personne de son représentant légal à verser à Mme [H], les sommes suivantes :
. 15 112,13 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit l'exécution provisoire aura lieu selon les conditions prescrites par l'article R.1454-28 du code de travail,
- ordonné à l'a