1ère Chambre, 8 novembre 2023 — 23/00350
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00350 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETPB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2023 - RG N°R22-0858 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 58Z - Demande relative à d'autres contrats d'assurance
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. FILANE
Sise[Adresse 1]s -[Localité 3]T
Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
La SA MMA IARD a interjeté appel le 10 mars 2023 à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Belfort le 31 janvier 2023 contre la SARL Filane.
Motifs,
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.
En application de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa version en vigueur, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Ils ne peuvent postuler cependant devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.
Il résulte des dispositions précitées que si les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions, seuls sont compétents territorialement pour postuler, c'est-à-dire pour accomplir les actes de procédure, les avocats ayant leur domicile professionnel dans le ressort de la cour d'appel du tribunal devant lequel ils doivent procéder.
Par ailleurs, la cessation de fonctions de l'avocat ayant qualité pour représenter la partie devant la juridiction saisie, emporte interruption de l'instance.
En l'espèce, il est constant que Me Sandrine Arnaud, avocate de l'intimée, a démissionné avec effet au 15 juillet 2023.
Etant rappelé que la présente procédure est soumise à la représentation obligatoire des parties, il en résulte que la cour est tenue de constater l'interruption de l'instance, laquelle pourra être reprise en cas de constitution d'un nouveau conseil au soutien des intérêts de l'intimée.
Par ces motifs,
Statuant par arrêté réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la cessation des fonctions de Me Sandrine Arnaud, avocate de l'intimée ;
Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle de la cour ;
Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,