CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 novembre 2023 — 19/00078

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/00078 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZST

Monsieur [C] [S]

c/

CIPAV

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2018 (R.G. n°20172057) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2019.

APPELANT :

Monsieur [C] [S]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

comparant

INTIMÉE :

CIPAV, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Cécile KREMERS substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 28 janvier 2015, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) a établi une contrainte, signifiée le 2 octobre 2017, pour le recouvrement d'une somme totale de 23 024,12 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2012 et 2013.

Le 6 octobre 2017, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :

- débouté M. [S] de l'intégralité de ses prétentions,

- validé la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [S] à hauteur de 5 481,24 euros décomposés comme suit :

- exercice 2012 : 604,87 euros de cotisations + 102,80 euros de majorations soit 707,67 euros,

- exercice 2013 : 4 037 euros de cotisations + 736,57 euros de majorations soit 4 773,57 euros,

- condamné M. [S] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de recouvrement conformément aux articles R. 136-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par déclaration du 2 janvier 2019, M. [S] a relevé appel nullité de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 juillet 2023, M. [S] demande à la cour de :

- dire qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à la Cipav,

- condamner la Cipav à verser 3 000 euros en réparation de son préjudice,

- saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, si elle s'estime insuffisamment informée.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er novembre 2021, la Cipav sollicite de la cour qu'elle :

A titre principal,

- confirme le jugement du tribunal (des affaires de la sécurité sociale) du 17 décembre 2018 en tout point,

- déboute M. [S] de toute demande,

A titre subsidiaire, si la cour estime qu'il convient de régulariser les cotisations de retraite complémentaire sur la base des revenus réels de l'affilié,

- valide la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [S] à hauteur de 6 369,99 euros, décomposés comme suit :

- exercice 2012 : 604,87 euros de cotisations + 102,80 euros de majorations soit 707,67 euros,

- exercice 2013 : 4 925,75 euros de cotisations + 736,57 euros de majorations soit 5 662,32 euros,

En tout état de cause,

- condamne M. [S] à payer à la Cipav la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- condamne M. [S] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la