CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 novembre 2023 — 20/04210

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 9 NOVEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/04210 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYOX

Monsieur [K] [J]

c/

Association DEPANNAGE DISTRACTION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2020 (R.G. n°F 18/00307) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2020.

APPELANT :

[K] [J]

né le 17 Décembre 1960 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association Dépannage Distraction, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me LEMAY substituant Me LE DIMEET

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Madame Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

La relation contractuelle entre M. [J] et l'association Dépannage Distraction s'est nouée le 11 mai 2009 dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à durée déterminée, singulièrement douze mois. Elle s'est poursuivie à l'échéance. Elle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983.

M.[J] a été placé en arrêt de travail le 10 septembre 2016. Celui-ci a été plusieurs fois prolongé. M. [J] n'a jamais repris le travail.

Le 15 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré M.[J] définitivement inapte à la reprise, l'avis précisant par ailleurs 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Etude de poste faite le 11/09/2017. (...)'.

Le 26 mai 2017, M. [J] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une dépression réactionnelle.

Par une ordonnance en date du 28 septembre 2017, rendue sur la saisine de M. [J], notifiée le même jour, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- ordonné à l'association Dépannage Distraction de payer à M. [J] 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations concernant la mutuelle d'entreprise et 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'association Dépannage Distraction de délivrer à M. [J] les bulletins de salaire pour la période de janvier à septembre 2017 ainsi que le contrat de mutuelle Chorum précisant les garanties, les modalités d'application, les exclusions et les formalités à accomplir en cas de survenance du risque, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ième jour de la notification de la décision et pendant une durée de 30 jours, le conseil de réservant sa liquidation,

- condamné l'association Dépannage Distraction aux dépens.

Par un courrier du 2 octobre 2017, l'association Dépannage Distraction a informé M. [J] que les recherches de reclassement qu'elle avait entreprises en dépit de l'avis du médecin du travail n'avaient pas abouti et qu'elle se trouvait dans l'obligation de procéder à son licenciement.

L'entretien préalable s'est tenu le 12 octobre 2017; M. [J] était assisté par M. [D], conseiller du salarié.

M.[J] a été licencié en raison de son inaptitude définitive à la reprise et de l'impossibilité de procéder à son reclassement en raison de son état de santé, par un courrier en date du 16 octobre 2017; il occupait alors l'emploi d'Employé de relations publiques et à ce titre collectait les dons.

Considérant son licenciement nul en raison du harcélement moral dont il avait été victime de la part de l'employeur, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 2 mars 2018.

Par jugement de départage du 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

-' rejeté l'action de M. [J] soutenue pour obtenir la nullité de son licenciement par l'association Dépannage Distraction et ses prétentions subséquentes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,

- rejeté les