CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 novembre 2023 — 21/00597

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/00597 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5HY

Monsieur [E] [S]

c/

URSSAF ALSACE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°18/02057) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2021.

APPELANT :

Monsieur [E] [S]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

comparant

INTIMÉE :

URSSAF ALSACE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 20 novembre 2017, l'Urssaf Alsace (l'Urssaf) a établi une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 12 660 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au quatrième trimestre 2017.

Le 15 décembre 2017, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester cette mise en demeure.

Le 16 février 2018, l'Urssaf a établi une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 5 091 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au premier trimestre 2018.

Le 24 février 2018, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester cette mise en demeure.

Par décisions du 9 juillet 2018 notifiées le 20 juillet 2018 la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté les recours intentés à l'encontre de ces mises en demeure.

Le 11 septembre 2018, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester ces deux décisions.

Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- validé la mise en demeure du 20 novembre 2017 pour le solde de 12 012 euros en cotisations et de 648 euros en majorations de retard au titre de la période du quatrième trimestre 2017,

- validé la mise en demeure du 16 février 2018 pour le solde de 4 625 euros en cotisations et de 240 euros en majorations de retard au titre de la période du premier trimestre 2018,

- condamné M. [S] au paiement de la somme de 12 660 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2017 et au paiement de la somme de 4 865 euros au titre des cotisations et majorations de retards sur la période du premier trimestre 2018.

- condamné M. [S] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 janvier 2021, M. [S] a relevé appel nullité de ce jugement.

Par ses courriers enregistrées les 19 juillet 2023 et 14 septembre 2023, M. [S] demande à la cour de :

- juger qu'il est en droit de refuser de s'assurer auprès de l'Urssaf et de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes,

- condamner l'Urssaf à lui verser un montant de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts

- saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, si elle s'estime insuffisamment informée.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 août 2023, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle :

A titre principal :

- déclare irrecevable l''appel nullité' interjeté par M. [S],

A titre subsidiaire,

- déclare le recours de M. [S] recevable,

- déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes

- dise qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la cour de justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle posée par M. [S],

- confirme le jugement rendu par le pôle social de Bordeaux le 11 janvier 2021,

- con