CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 novembre 2023 — 21/00608

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/00608 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5IM

Monsieur [F] [Z]

c/

URSSAF [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°20/00339) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2021.

APPELANT :

Monsieur [F] [Z]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

comparant

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Dorian AUBIN substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 5 novembre 2019, l'Urssaf [Localité 3] (l'Urssaf) a établi une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 6 450 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au troisième trimestre 2019.

Par courrier du 6 décembre 2019, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester cette mise en demeure.

Par décision du 20 décembre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours intenté.

Le 14 février 2020, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une opposition à cette mise en demeure.

Le 3 mars 2020, l'Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 6 mars 2020, pour le recouvrement d'une somme totale de 6 450 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au troisième trimestre 2019.

Le 13 mars 2020, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction de l'instance suivie sous le numéro 20/00538 à l'instance suivie sous le numéro 20/00339,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [Z] au paiement de la somme de 6 450 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2019,

- pris acte de la prise en charge par l'Urssaf des frais de signification de la contrainte du 3 mars 2020 devenue sans objet,

- condamné M. [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 janvier 2021, M. [Z] a relevé appel nullité de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 juillet 2023, M. [Z] demande à la cour de :

- dire qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à l'Urssaf,

- condamner l'Urssaf à verser 3 000 euros en réparation de son préjudice,

- saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, si elle s'estime insuffisamment informée.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2023, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle:

- déclare recevable mais mal fondé l'appel de M. [Z],

- déboute M. [Z] de ses demandes,

- confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 janvier 2021,

Y ajoutant,

A titre reconventionnel,

- condamne M. [Z] à payer à l'Urssaf la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'appel et la nullité du jugement

L'appel nullité est une création jurisprudentielle qui permet de demander à la cour d'appel d'annuler une décision alors même que la voie de l'appel n'existe pas. L'appel nullité n'est recevable qu'à la double condition cumulative : l'absence de toute autre voie de recours et en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'éte