CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 novembre 2023 — 21/00612
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00612 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5I3
Monsieur [N] [K]
c/
URSSAF ALSACE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°19/01018) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2021.
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF ALSACE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 27 juin 2018, l'Urssaf Alsace (l'Urssaf) a établi une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 4 988 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au deuxième trimestre 2018.
Le 10 juillet 2018, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester cette mise en demeure.
Par décision du 10 septembre 2018, notifiée le 29 octobre 2018, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours intenté.
Le 12 avril 2019, l'Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 15 avril 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 4 988 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au deuxième trimestre 2018.
Le 24 avril 2019, M. [K] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte établie le 12 avril 2019 pour le solde de 3 482 euros en cotisations et de 180 euros en majorations de retard, pour la période du deuxième trimestre 2018,
- condamné M. [K] à payer à l'Urssaf la somme totale de 3 662 euros au titre de la contrainte du 12 avril 2019,
- condamné M. [K] à payer à l'Urssaf la somme totale de 72,58 euros au titre de la signification de la contrainte du 12 avril 2019,
- condamné M. [K] aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 29 janvier 2021, M. [K] a relevé appel nullité de ce jugement.
Par ses courriers enregistrées les 19 juillet 2023 et 14 septembre 2023, M. [K] demande à la cour de :
- juger qu'il est en droit de refuser de s'assurer auprès de l'Urssaf et de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes,
- condamner l'Urssaf à lui verser un montant de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts
- saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, si elle s'estime insuffisamment informée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 août 2023, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle:
A titre principal :
- déclare irrecevable l''appel nullité' interjeté par M. [K],
A titre subsidiaire :
- déclare le recours de M. [K] recevable,
- déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- dise qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la cour de justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle posée par M. [K],
- confirme le jugement rendu par le pôle social de Bordeaux le 11 janvier 2021,
- condamne M. [K] au paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de l'appel,
- rejette toute autre demande de M. [K],
- condamne M. [K] aux entiers frais et dépens de l'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de