CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 novembre 2023 — 21/00614

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/00614 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5I7

Monsieur [X] [G]

c/

URSSAF ALSACE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°19/1315) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2021.

APPELANT :

Monsieur [X] [G]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

comparant

INTIMÉE :

URSSAF ALSACE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 18 août 2017, l'Urssaf Alsace (l'Urssaf) a établi une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 12 659 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au troisième trimestre 2017.

Le 31 août 2017, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester cette mise en demeure.

Par décision du 9 octobre 2017 notifiée le 23 octobre 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours intenté.

Par courrier du 18 décembre 2017 réceptionné le 20 décembre 2017, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision (recours enregistré sous le numéro 17/02633).

Le 9 mai 2018, l'Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 24 mai 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 12 659 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au troisième trimestre 2017.

Par courrier du 2 juin 2018 réceptionné le 4 juin 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.

Par décision du 5 juin 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a constaté le désistement de l'Urssaf relatif au recouvrement de la contrainte du 9 mai 2018.

Une ordonnance de caducité a été rendue le 12 février 2019 concernant le recours n°17/02633.

Le 21 mai 2019, l'Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 23 mai 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 12 659 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au troisième trimestre 2017.

Le 27 mai 2019, M. [G] a saisi tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- validé la contrainte n°20869174 établie par le directeur de l'Urssaf le 21 mai 2019 pour le solde de 12 011 euros en cotisations et de 648 euros en majorations de retard, pour la période du troisième trimestre 2017,

- condamné M. [G] à payer à l'Urssaf la somme de 12 659 euros au titre de la contrainte du 21 mai 2019,

- condamné M. [G] à payer à l'Urssaf la somme totale de 72,58 euros au titre de la signification de la contrainte du 21 mai 2019,

- condamné M. [G] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux entiers dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 29 janvier 2021, M. [G] a relevé appel nullité de ce jugement.

Par ses courriers enregistrées les 19 juillet 2023 et 14 septembre 2023, M. [G] demande à la cour de :

- juger qu'il est en droit de refuser de s'assurer auprès de l'Urssaf et de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes,

- condamner l'Urssaf à lui verser un montant de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts

- saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une ques