CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 novembre 2023 — 21/00625
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00625 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5JV
Monsieur [Y] [H]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°18/00548) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2021.
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
CIPAV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Cécile KREMERS substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 31 octobre 2016, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) a établi une contrainte, signifiée le 5 décembre 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 6 924,14 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2015, déductions faites des régularisations.
Le 17 décembre 2016, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Bas-Rhin d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 21 février 2018, la juridiction s'est déclarée incompétente territorialement pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte n° 32016015393 établie par le directeur de la Cipav le 31 octobre 2016 pour son entier montant de 6 924,14 euros, dont 6 163 euros en cotisations et 761,14 euros en majorations de retards, pour la période de l'année 2015,
- condamné M. [H] à payer à la Cipav la somme totale de 71,78 euros au titre de la signification de la contrainte du 31 octobre 2016,
- condamné M. [H] à payer à la Cipav la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclarations du 29 janvier 2021 et du 14 juin 2021, M. [H] a relevé appel nullité de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 juillet 2023, M. [H] demande à la cour de :
- dire qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à la Cipav,
- condamner la Cipav à verser 3 000 euros en réparation de son préjudice,
- saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, si elle s'estime insuffisamment informée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 octobre 2021, la Cipav sollicite de la cour qu'elle :
- joigne les recours n° RG 21/03561 et n° RG 21/00625,
- confirme le jugement du tribunal judiciaire du 11 janvier 2021 en tout point,
- déboute M. [H] de toute demande,
En tout état de cause,
- condamne M. [H] à payer à la Cipav la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamne M. [H] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par avis de jonction du 23 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction de cette affaire a avisé les parties que l'affaire N° RG 21/03561 est jointe au dossier N° RG 21/00625.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel et la nullité du jugement
L'ap