CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 novembre 2023 — 21/03160
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03160 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEPV
Monsieur [T] [M]
c/
URSSAF ALSACE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2021 (R.G. n°17/00641) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 juin 2021.
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF ALSACE prise en la personne de son directeur domcilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 26 novembre 2015, l'Urssaf Alsace (l'Urssaf) a établi une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 534 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au quatrième trimestre 2015.
Par courrier du 17 décembre 2015, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Bas-Rhin.
La procédure concernant la mise en demeure du 26 novembre 2015, a été déclarée irrecevable par le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Bas-Rhin en raison de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Le 25 novembre 2016, l'Urssaf a établi une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 733 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au quatrième trimestre 2016.
Le 5 décembre 2016, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester cette mise en demeure.
Par deux décisionx du 13 février 2017, notifiées le 3 mars 2017 la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté les recours intentés à l'encontre des mises en demeure litigieuses.
Le 25 avril 2017, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester les décisions de la commission de recours amiable en date du 13 février 2017.
Par jugement du 10 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la mise en demeure du 26 novembre 2015 pour le solde de 534 euros de cotisations et majorations de retard, dues au titre du quatrième trimestre 2015,
- condamné en conséquence M. [M] à payer à l'Urssaf une somme de 534 euros au titre du quatrième trimestre 2015,
- validé la mise en demeure du 25 novembre 2016 pour le solde de 653,77 euros de cotisations et majorations de retard, dues au titre du quatrième trimestre 2016,
- condamné en conséquence M. [M] à payer à l'Urssaf une somme de 653,77 euros au titre du quatrième trimestre 2016,
- condamné M. [M] à verser à l'Urssaf la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er juin 2021, M. [M] a relevé appel nullité de ce jugement.
Par ses courriers enregistrées les 19 juillet 2023 et 14 septembre 2023, M. [M] demande à la cour de :
- juger qu'il est en droit de refuser de s'assurer auprès de l'Urssaf et de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes,
- condamner l'Urssaf à lui verser un montant de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts
- saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, si elle s'estime insuffisamment informée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 août 2023, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle:
A titre principal :
- déclare irrecevable l''appel nullité' interjeté par M. [M],
A titre subsidiaire :
- déclare le recours de M. [M] recevable,
- déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- dise qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la cour de justice de l'Union Européen