CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 novembre 2023 — 21/05848

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/05848 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MME3

Monsieur [L] [W]

c/

URSSAF ILE DE FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2021 (R.G. n°21/00389) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021.

APPELANT :

Monsieur [L] [W]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

comparant

INTIMÉE :

URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son directeur domcilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Cécile KREMERS substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 22 février 2021, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) a établi une contrainte, signifiée le 12 mars 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 9 330,16 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2019.

Le 22 mars 2021, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'opposition de M. [W] recevable mais mal fondée,

- débouté M. [W] de ses demandes,

- validé la contrainte du 22 février 2021 pour la somme de 9 330,16 euros,

- condamné M. [W] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte et les frais de recouvrement,

- condamné M. [W] à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 26 octobre 2021, M. [W] a relevé appel nullité de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 juillet 2023, M. [W] demande à la cour de :

- dire qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à la Cipav,

- condamner la Cipav à verser 3 000 euros en réparation de son préjudice,

- saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, si elle s'estime insuffisamment informée.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 juin 2023, l'Urssaf d'Ile de France venant aux droits de la Cipav sollicite de la cour qu'elle :

- confirme le jugement du tribunal judiciaire du 1er octobre 2021 en tout point,

- déboute M. [W] de toute demande,

En tout état de cause,

- condamne M. [W] à payer à l'Urssaf venant aux droits de la Cipav la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- condamne M. [W] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'appel et la nullité du jugement

L'appel nullité est une création jurisprudentielle qui permet de demander à la cour d'appel d'annuler une décision alors même que la voie de l'appel n'existe pas. L'appel nullité n'est recevable qu'à la double condition cumulative : l'absence de toute autre voie de recours et en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger. L'appel nullité ouvert en cas d'excès de pouvoir n'est pas une voie de recours autonome.

L'appel nullité est à distinguer de l'appel annulation du jugement, tel que prévu par les articles 542 et 562 du code de procédure civil