1ère chambre sociale, 9 novembre 2023 — 22/01104

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01104

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7H3

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 14 Mars 2022 RG n° 21/00367

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

APPELANTS :

Monsieur [G] [B]

[Adresse 3]

Syndicat SYNDICAT REGIONAL DES SERVICES CFDT DE BASSE-NORMA NDIE

[Adresse 1]

Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. ISIS NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barrau de VALENCIENNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023

GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX

ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [B] a été embauché le 7 janvier 2011 par la SAS Isis Normandie en qualité de responsable technique, avec reprise de l'ancienneté acquise, depuis le 30 mars 2006, auprès de la société Isis Atlantique. Ses bulletins de paie mentionnent une classification au niveau 2.2 de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.

Le 1er juillet 2017, il a signé un nouveau contrat de travail avec son employeur pour un emploi de chargé de développement avec une classification de niveau 3.1.

Le 16 juillet 2018, il a été élu comme membre suppléant au CSE.

Le 16 janvier 2019, il a demandé une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 28 mars 2019, il a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur.

Le 23 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour, en dernier lieu, voir dire que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir, à ce titre, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, pour obtenir, en outre, un rappel de salaire à raison de sa classification au niveau 4.2 et pour heures supplémentaires, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, pour travail dissimulé, un rappel au titre de la part variable de sa rémunération, un remboursement de frais et un solde au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Le syndicat régional des services de Basse Normandie est intervenu à l'instance et a demandé des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs des salariés qu'il défend.

Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, a condamné la SAS Isis Normandie à verser à M. [B], 637,20€ bruts de rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération, 244,77€ de remboursement de frais, 700€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné, sous astreinte, la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes à la décision et a débouté M. [B] du surplus de ses demandes. Il a débouté le syndicat régional des services de Basse Normandie de ses demandes dans le corps de son jugement sans reprendre cette disposition dans son dispositif.

M. [B] et le syndicat régional des services de Basse Normandie ont interjeté appel du jugement, la SAS Isis Normandie a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de M. [B] et du syndicat régional des services de Basse Normandie, appelants, communiquées et déposées le 25 août 2023, tendant :

- en ce qui concerne M. [B] : à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées, tendant à le voir réformé pour le surplus, tendant à voir dire nulle, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail, à se voir reconnaître le statut cadre niveau 4.2, à voir, en conséquence, la SAS Isis Normandie condamnée à lui verser : 1 440€ bruts d'indemnité compensatrice de congés payés, 6 107,34€ bruts (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 10 687,84€d'indemnité de licenciement, 54 966€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, 48 878,03€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 12 593,48€ (outre les congés payés afférents) au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 18 322,02€ d'indemnité pour travail dissimulé, 5 266,79€ bru