Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 novembre 2023 — 21/01594

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/01594 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYRE

[M] [F]

C/ S.A.S. LES INITIES

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 29 Juin 2021, RG 21/00016

APPELANTE :

Madame [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.S. LES INITIES

dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseillère désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

Mme [M] [F] a été embauchée par la Sas les initiés, exploitant un fonds de commerce de bar/restauration sous l'enseigne 'le café des initiés' à [Localité 4], suivant un contrat de travail à durée déterminée de 2 mois à compter du 2 septembre 2019, en qualité de serveuse, niveau I de la convention collective de la restauration rapide, pour un temps de travail de 39 heures par semaine, moyennant un salaire horaire de base de 10,03 € brut.

A compter du 1er novembre 2019, elle a été employée en qualité de responsable d'équipe, niveau IV de la convention collective de la restauration rapide, via un contrat à durée indéterminée, conclu sans période d'essai, pour un temps de travail de 41 heures par semaine et une rémunération brute mensuelle de 2.466,85 €.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 20 au 30 août 2020, puis à compter du 21 septembre 2020.

Par courrier du 24 septembre 2020, Mme [F] [M] a demandé à son employeur le paiement de 792,56 heures supplémentaires, lui reprochant, par ailleurs, des faits de harcèlement moral.

Par courrier du 8 octobre 2020, la Sas les initiés s'opposait à la demande de la salariée, en contestant l'ensemble des griefs reprochés.

Mme [M] [F] prenait acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 13 octobre 2020.

Par requête reçue le 3 février 2021, Mme [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry pour solliciter une requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes, ainsi qu'à lui payer des rappels de salaire, des heures supplémentaires non rémunérées et des dommages-intérêts.

Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :

- Dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission,

- Dit qu'il n'y a pas eu de faits de harcèlement moral,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'heures supplémentaires,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à requalification du CDD de serveuse en période d'essai du CDI en qualité de responsable d'équipe,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des journées du 31 août et 1er septembre 2019,

- Condamné la société les initiés à payer à Mme [F] [M]:

*800 € nets pour défaut de visite médicale d'information et de prévention

*1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [F] de ses autres demandes,

- Dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire,

- Débouté la société les initiés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Mme [M] [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration enregistrée le 29 juillet 2021 via le RPVA.

Par ordonnance du 1er juillet 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry a :

- rejeté les demandes de nullité des conclusions signifiées par l'appelante le 27 octobre 2021 et de caducité formulées par la société Sas les initiés,

- déclaré les conclusions de la société Sas les initiés, intimée, signifiées le 25 mars 2022, irrecevables.

Dans ses conclusions, signifiées le 27 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et moyens, Mme [M] [F] demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement déféré qui a condamné la société les initiés à payer à Mme [M] [F] la somme de 800€ de dommages et intérêts pour absence de visite de prévention et d'information,

- Confirmer le jugement déféré qui a condamné la société les initiés à pa