Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 novembre 2023 — 22/01949
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01949 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HECK
S.A.S. ADREXO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège - demanderesse à la saisine -
C/ [Z] [L]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 04 Décembre 2017, RG F 16/00136 - Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 12 Janvier 2021, RG 18/00265 - Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 21 Septembre 2022, Arrêt 982 F-D
APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA SAISINE :
S.A.S. ADREXO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON et la SELARL ACO, avocat plaidant au barreau de VIENNE
INTIME ET DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS ADEQUATION, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Septembre 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [Z] [L] a été engagé par la Sas Adrexo en qualité de distributeur par contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé de 26 heures mensuelles en date du 7 novembre 2005.
La Sas Adrexo exploite une entreprise de distribution de journaux de publicités gratuits.
La convention collective nationale de la distribution directe est applicable.
Le 30 septembre 2009, M. [Z] [L] a démissionné.
Par contrat à durée indéterminée du 13 octobre 2009, M. [Z] [L] a été réembauché par la Sas Adrexo, à temps partiel modulé pour une durée mensuelle de 26 heures.
Par courrier du 30 mai 2016, M. [Z] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La Sas Adrexo a contesté la prise d'acte par courrier du 1er juin 2016.
M. [Z] [L] a d'abord saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar par requête du 23 juin 2014. L'affaire a été radiée le 13 avril 2015.
Par requête enregistrée par le greffe le 9 juin 2016, l'affaire a été réintroduite, M. [Z] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, ainsi qu'aux paiements de diverses sommes afférentes.
Par jugement en date du 4 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- déclaré valable le mandat de M. [I] [F] ;
- requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [Z] [L] en contrat à temps plein ;
- condamné la Sas Adrexo à verser à M. [Z] [L] les sommes suivantes :
* 71141,75 euros au titre de rappel de salaires pour la période de juin 2011 à mai 2016, outre 7114,17 euros de congés payés afférents ;
* 4200 euros à titre de dommages et intérêts suite au non respect des dispositions légales relatives au temps partiel modulé ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est imputable à la Sas Adrexo pour manquements graves à ses obligations contractuelles, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la Sas Adrexo à verser à M. [Z] [L] les sommes suivantes :
* 2933,30 euros au titre du préavis, outre 293,33 euros de congés payés afférents ;
* 2108,31 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 13199,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [Z] [L] à 1466,65 euros ;
- ordonné à la Sas Adrexo de délivrer à M. [Z] [L] :
* un bulletin de paie reprenant le rappel de salaires et congés payés afférents de juin 2011 à mai 2016 ;
* un bulletin de paie reprenant le préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement ;
* un certificat de travail réctifié ;
* une attestation Pôle emploi rectifiée (avec un exemplaire à adresser sans délai directement aux organismes concernés) ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- dit qu'il y a lieu d'assortir des intérêts au taux légal les condamnations à caractère salarial à compter de la première saisine soit le 23 juin 2014, et les autres condamnations à compter de la mise à disposition du jug