CHAMBRE 8 SECTION 3, 9 novembre 2023 — 23/01540

annulation Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 3

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 09/11/2023

N° de MINUTE : 23/922

N° RG 23/01540 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2RP

Jugement (N° 2022/00045) rendu le 16 Février 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes

APPELANTS

Madame [K] [E] épouse [N]

née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 14]

Monsieur [Y] [N]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 14]

Rreprésentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille avocat plaidant

INTIMÉE

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°440 676 559 - Société de courtage d'assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) sous le n°07 019 406 (www.orias.fr), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras avocat constitué substitué par Me Chloé Cadouel, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 15 septembre 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (le Crédit agricole) a consenti à M. [Y] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N] un prêt d'un montant de 82 605 euros remboursable en 240 mois au taux d'intérêt fixe de 3,10 % l'an, pour le financement de l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9], cadastré section AL n° [Cadastre 8] et de travaux d'amélioration de celui-ci.

Le remboursement de ce prêt était garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble susvisé, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 14 octobre 2014 sous les références Volume 2014 V n° 2825 et 2826.

Par acte du 25 juillet 2022, le Crédit agricole a, en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 15 septembre 2014, fait signifier aux époux [N], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, un commandement de payer, suivant décompte arrêté au 16 février 2022, la somme de 77 121,05 euros, outre intérêts moratoires au taux de 3,10 % et frais postérieurs jusqu'à la date de règlement, valant saisie immobilière de l'immeuble susvisé.

Ce commandement a été publié le 21 septembre 2022 sous les références Volume 2022 S n° 56 au service de la publicité foncière de [Localité 13].

Par acte du 6 septembre 2022, les époux [N] ont fait assigner le Crédit agricole devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la suspension de l'exigibilité du prêt pendant 24 mois ainsi que la réduction du montant de la clause pénale.

Par acte du 14 novembre 2022, le Crédit agricole a fait assigner les époux [N] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2023, le juge de l'exécution a :

- constaté qu'aucune contestation ni demande incidente n'ont été formées à l'audience d'orientation ;

- constaté que le Crédit agricole agit en vertu d'un titre exécutoire ;

- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

- retenu la créance du Crédit agricole pour la somme de 77 121,05 euros au titre du prêt 'PTH avec anticipation Facilimmo' n°10000056546 suivant décompte arrêté au 16 février 2022 ;

- ordonné la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 25 juillet 2022 à la requête du Crédit agricole sur la mise à prix de 8 000 euros et des enchères de 1 000 euros;

- dit que la vente