Ch. Sociale -Section B, 9 novembre 2023 — 21/04457
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04457
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCYK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MARCE - DE LA PORTE DES VAUX
la SELARL MONNIER-BORDES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00033)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 04 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021
APPELANTE :
Madame [I] [E]
née le 14 Février 1982 à [Localité 3] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie DE LA PORTE DES VAUX de la SCP MARCE - DE LA PORTE DES VAUX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL AUTO ECOLE DES DEUX COURS BERRIAT CONDUITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruce MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Sophie CAPITAINE greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [I] [E], née le 14 février 1982, a été embauchée le 26 septembre 2011 par la société à responsabilité limitée (SARL) Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite, suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2011, en qualité de secrétaire.
Puis, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012.
Le contrat est soumis à la convention collective des services de l'automobile.
Mme [I] [E] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie, pris en charge par la CPAM au titre des affections psychiatriques de longue durée à compter du 14 novembre 2018 et n'a pas repris le travail.
Par courrier en date du 20 décembre 2018, Mme [I] [E] a sollicité de son employeur le paiement de salaires non versés et en a informé l'inspection du travail.
Lors de sa visite médicale de reprise en date du 29 juillet 2019, Mme [I] [E] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 5 août 2019, Mme [I] [E] a été convoquée par la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite à un entretien préalable au licenciement, fixé au 19 août 2019.
Par lettre en date du 22 août 2019, Mme [I] [E] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 16 janvier 2020, Mme [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement ainsi que des rappels de salaire.
La SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- débouté Mme [I] [E] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite de sa demande reconventionnelle.
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 07 octobre 2021 pour Mme [E] et revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé' pour la société Auto Ecole des deux Cours Berriat Conduite.
Par déclaration en date du 21 octobre 2021, Mme [I] [E] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, Mme [I] [E] sollicite de la cour de':
Dire et juger que le licenciement de Mme [I] [E] sollicite est nul et de nul effet.
En conséquence,
Condamner la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite a versé à Mme [I] [E] sollicite les sommes suivantes :
- 2 337.38 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents d'un montant de 233.73 €.
- 14 024.28 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
En tout état de cause,
Condamner la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite a versé à Mme [I] [E] sollicite la somme de 755,30€ au titre des rappels de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2018
Condamner la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite a versé à Mme [I] [E] sollicite la somme