Ch. Sociale -Section B, 9 novembre 2023 — 21/04478

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/04478

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCZX

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Ladjel GUEBBABI

la SELARL GIBERT-COLPIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/00636)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 30 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021

APPELANT :

Monsieur [B] [K]

né le 02 Juillet 1977 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. DEFACTO TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal M. [T] [P], domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Sophie BRANGIER de la SELARL LEXSA, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2023,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Sophie CAPITAINE greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 novembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [B] [K], né le 2 juillet 1977, a été embauché le 2 janvier 2006 par la société anonyme (SA) Defacto Technologies, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur de recherche et développement en informatique, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieur-conseil et des sociétés de conseil (SYNTEC).

Par courrier en date du 28 avril 2010, M. [B] [K] a notifié à la SA Defacto Technologies sa démission. L'employeur lui a rappelé la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail.

M. [B] [K] a pris des fonctions d'ingénieur de recherche et de développement au sein de la société Mentor Graphics le 1er juin 2010, avant de démissionner de ladite société.

A compter du 10 septembre 2012, M. [B] [K] a été engagé une seconde fois par la SA Defacto Technologies suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'architecte logiciel principal, position 2.3, coefficient 150 de la convention collective précitée. L'article 10 du contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence.

Par courrier en date du 14 septembre 2016, M. [B] [K] a notifié à la SA Defacto Technologies sa démission et a indiqué que son contrat de travail prendrait fin le 14 décembre 2016 au terme d'un préavis de trois mois.

Par courrier en date du 12 octobre 2016, M. [B] [K] a sollicité de la SA Defacto Technologies une dispense partielle de son préavis de sorte que sa démission soit effective au 6 décembre 2016.

Par courrier en date du 20 octobre 2016, la SA Defacto Technologies a accusé réception de la démission de M. [B] [K] ainsi que de sa demande de dispense partielle de préavis qu'elle a acceptée.

Par courrier en date du 25 octobre 2016, M. [B] [K] a informé la SA Defacto Technologies de son embauche en tant qu'ingénieur de développement logiciel au sein de la société Mentor Graphics Development située à [Adresse 5].

Considérant que les futures attributions de M. [B] [K] au sein de la société Mentor Graphics constituaient une violation caractérisée de la clause de non-concurrence de son contrat de travail la SA Defacto Technologies, a, par courrier en date du 5 décembre 2016, mis en demeure ce dernier de renoncer immédiatement à sa collaboration avec cette société, ajoutant que, à défaut, elle serait contrainte d'engager à son encontre des poursuites judiciaires tendant à faire respecter ses obligations et à obtenir la réparation de son préjudice, ce qui avait pour effet de lui faire perdre définitivement ses droits à contrepartie financière.

Le même jour, la SA Defacto Technologies a adressé un courrier à la société Mentor Graphics afin de l'informer de l'existence de l'obligation de non-concurrence de M. [B] [K].

Par courrier en date du 10 janvier 2017, M. [B] [K] a indiqué à la SA Defacto Technologies que le travail qu'il effectuait au sein de la société Mentor Graphics n'était pas en lien avec le domaine spécifié dans sa clause de non-concurrence et que de ce fait elle ne lui