Ch. Sociale -Section B, 9 novembre 2023 — 22/00042
Texte intégral
C 2
N° RG 22/00042
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFQG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Florent GIRAULT
la SELARL FOURNIER AVOCAT
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F19/01023)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 30 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2021
APPELANTES :
S.A.R.L. FINANCIERE SAINT-MARTIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LE MOULIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001105 du 08/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport, et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Sophie CAPITAINE greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [G], née le 24 septembre 1992, a été embauchée à compter du 1er avril 2019 pour travailler au sein de l'entreprise exerçant sous l'enseigne Krawl Kitchen.
La déclaration préalable à l'embauche a été effectuée par la société Financière Saint-Martin le 16 avril 2019 à effet du 1er avril 2019.
Par courrier en date du 14 mai 2019, Mme [Y] [G] a notifié à son employeur sa démission.
Par courrier en date du 22 mai 2019, la société Financière Saint-Martin lui a communiqué ses documents de fin de contrat, édités par la société Le Cintra, laquelle l'a également déclarée à l'URSSAF pour le mois de mai 2019.
La société Le Moulin immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 4 octobre 2019 a commencé son activité le 27 juillet 2019 au sein de l'établissement exerçant sous l'enseigne Krawl Kitchen situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Par requête en date du 4 décembre 2019, Mme [Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société Le Cintra, de la société Financière Saint-Martin et de la société Le Moulin aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des trois sociétés au paiement de diverses sommes afférentes à la requalification à temps complet de son contrat de travail, à la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution déloyale du contrat de travail et au travail dissimulé.
Par jugement en date du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société Le Cintra en liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement par voie de continuation dont elle bénéficiait. Maître [C] [F] a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur.
Dans le cadre de l'instance prud'homale, la société Financière Saint-Martin et la société Le Moulin se sont opposées aux prétentions adverses, considérant que la salariée a été embauchée par la société Le Cintra.
Maître [C] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le Cintra s'est opposé aux prétentions adverses et a demandé sa mise hors de cause, estimant que l'embauche de la salariée avait été faite par la société Financière Saint-Martin.
Mise en cause sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 8] a sollicité sa mise hors de cause, estimant qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre la salariée et la société Le Cintra.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- mis hors de cause Maître [C] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Cintra, ainsi que le CGEA d'[Localité 8],
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] [G] en contrat de tra