Ch. Sociale -Section B, 9 novembre 2023 — 22/00512
Texte intégral
C 2
N° RG 22/00512
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00666)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. ACGV SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit sièg
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Florian POMMERET de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [Z] [R] ès qualités d'ayant droit de [E] [R], décédé le 17 octobre 2020
né le 07 Octobre 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [G] [J] [R] ès qualités d'ayant droit de [E] [R], décédé le 17 octobre 2020
née le 02 Juillet 2002 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Sophie CAPITAINE, greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [R] a été embauché par la société AGCV Services dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu le 17 février 2017 pour une période allant jusqu'au 31 janvier 2018, en qualité d'agent de maintenance et d'entretien AS2.
Ses fonctions consistaient à, d'une part, assurer la réalisation et le suivi des équipements des aires d'accueil des gens du voyage de la métropole de [Localité 7], et d'autre part, assurer la relation avec les familles des aires d'accueil, les services de la Métropole et les partenaires extérieurs.
A l'issue du premier contrat de professionnalisation, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée.
En date du 2 septembre 2019, M. [E] [R] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Le même jour, M. [E] [R] a été convoqué par la société AGCV Services à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 septembre 2019.
Par lettre en date du 17 septembre 2019, la société AGCV Services a notifié à M. [E] [R] son licenciement pour faute grave en raison de plusieurs manquements commis dans l'exercice de ses fonctions.
Par requête en date du 27 juillet 2020, M. [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester son licenciement.
M. [E] [R] est décédé le 17 octobre 2020. M. [Z] [R] et Mme [G] [J] [R], ses enfants, ont poursuivi la procédure en leur qualité d'héritiers.
La société AGCV Services s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 4 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que le licenciement de M. [E] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société ACGV Services à payer à M. [Z] [R] et Mme [G] [R], en leurs qualités d'ayants-droits de [E] [R], les sommes suivantes':
- avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
- 1 426,07 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 148,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 414,86 euros brut à titre de congés payés afférents,
avec intérêts de droit à compter de ce jour :
- 7 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne mensuelle des tr