Chambre sociale, 9 novembre 2023 — 22/00579
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00579 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILOB
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE VIADUC
C/
Mme [F] [J]
JP/MS
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Florence VALADE, Me Philippe CHABAUD, le 09-11-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
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Le neuf Novembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. LE VIADUC, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 27 JUIN 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [F] [J]
née le 15 Octobre 1969 à [Localité 4] (87), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 07 octobre 2014, Mme [J] a été engagée par la société EMA, exploitant un fonds de commerce bar-restaurant à [Localité 5] (87) en qualité de serveuse polyvalente.
Lors de la cession du fonds de commerce en septembre 2021 à la société Le Viaduc, le contrat de travail de la salariée lui a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Le 22 septembre 2021, alors que l'établissement rouvrait après une fermeture de trois semaines, un différend a eu lieu entre M. [A], gérant de la société Le Viaduc, et Mme [J] qui a été placée en arrêt de maladie à compter de cette même date, arrêt qui a été renouvelé jusqu'au 14 novembre 2021.
Le 28 septembre 2021, Mme [J] a déposé une plainte contre M. [A] du chef de violences ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours.
Par un courrier recommandé du 27 octobre 2021, Mme [J] a notifié à l' employeur une prise d'acte de rupture du contrat de travail. Celui-ci a contesté les griefs formulés par la salariée dans une lettre recommandée datée du 8 novembre suivant.
Le 14 décembre 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins de voir dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'obtenir la condamnation de l'employeur au versement de diverses sommes à titre indemnitaire.
Par un jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges :
- a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [J] (est) aux torts exclusifs de l'employeur ;
- a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- a condamné la société Le Viaduc à payer à Mme [N] au les sommes suivantes :
' 3.304,54 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
' 3.749,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 374,87 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
' 6 000 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat ;
- a ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le jugement à intervenir ;
- a condamné la société Le Viaduc au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- a débouté l'employeur de toutes ses demandes au surplus.
Le 20 juillet 2022, la société Le Viaduc a relevé appel de ce jugement.
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Aux termes de ses écritures du 18 octobre