Chambre sociale, 9 novembre 2023 — 22/00733

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 22/00733 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMEU

AFFAIRE :

Mme [N] [J] [I]

C/

S.A.R.L. UREST Prise en la personne de son représentant légal

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Pauline BOLLARD, Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, le 09-11-23.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

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Le neuf Novembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [N] [J] [I]

née le 20 Juillet 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de BRIVE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/106 du 18/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'une décision rendue le 09 SEPTEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE

ET :

S.A.R.L. UREST Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pauline BOLLARD de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alison ESTRADE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 18 septembre 2019, Mme [N] [J] [I] a été engagée en qualité d'équipier polyvalent par la société UREST, exploitant son activité sous l'enseigne Mac Donald's à [Localité 2] (19).

Les parties ont signé plusieurs avenants modifiant la durée mensuelle du travail. Au dernier état des relations contractuelles, cette durée était de 120 heures, moyennant un salaire de 1 257,60 € brut.

Du 12 au 21 novembre 2021, Mme [J] [I] a été placée en arrêt de travail.

Mme [J] [I] a adressé à la société UREST une lettre en date du 16 novembre 2021 rédigée dans les termes suivants : 'Je soussignée Madame [J] [I] [N] démissionne du poste d'équipière polyvalente à compter de ce jour. Suite à plusieurs actes de non-respect de la hiérarchie, je n'y trouve plus ma place. Je vous remercie dans prendre note. Cordialement et signature'

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Considérant que Mme [J] [I] a démissionné sans respecter son préavis, la société UREST a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle le 26 janvier 2022 pour obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts.

Mme [J] [I] a opposé que l'employeur l'avait dispensée d'effectuer le préavis et que la rupture, imputable à l'employeur, devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A l'audience de conciliation du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société UREST de verser à Mme [J] [I] une provision de 400,90 € au titre du salaire de novembre 2021 et la somme de 1 088,20 € au titre des congés payés.

Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tulle a :

- dit que la demande de Mme [J] [I] est infondée et que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission ;

- jugé que Mme [J] [I] n'a pas respecté son préavis d'un mois ;

- condamné Mme [J] [I] à verser à la société UREST la somme de 1 140,01 € de dommages-intérêts correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ;

- débouté Mme [J] [I] de ses demandes reconventionnelles ;

- débouté la société UREST de ses autres chefs de demandes ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Mme [J] [I] a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2022.

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Aux termes de ses écritures du 1