Chambre sociale, 9 novembre 2023 — 22/00814

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 22/00814 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMNU

AFFAIRE :

M. [U] [M]

C/

S.A. BMSO

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX, Me François PETIT, le 09-11-23.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

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Le neuf Novembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [U] [M]

né le 27 Septembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 24 OCTOBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES

ET :

S.A. BMSO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 mai 2021, M. [U] [M] a été engagé par la société BMSO, exerçant sous l'enseigne POINT P, en qualité d'attaché technico-commercial moyennant une rémunération mensuelle de 2 300 € brut. Le contrat prévoyait une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois pour une même durée.

Le 19 juillet 2021, M. [M] a été victime d'un accident du travail et a été arrêté jusqu'au 9 août 2021 en raison d'une 'entorse grave du genou gauche'.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 juillet 2021, la société BMSO a convoqué M. [M] à un entretien préalable à la rupture de sa période d'essai pour faute, entretien qui s'est déroulé le 28 juillet suivant.

La société BMSO a mis un terme à la période d'essai de M. [M], pour faute, par une lettre recommandée datée du 2 août 2021 en la motivant par :

- son absence injustifiée le 16 juillet 2021,

- son absence au point hebdomadaire du 8 juillet 2021,

- le défaut de réalisation de nombreuses visites clients,

- la remise de marchandises sans facture, ni paiement.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 août 2021, la société BMSO a précisé à M. [M] que la rupture de la période d'essai était fondée sur une faute grave et qu'elle prenait effet dès le 2 août 2021.

==0==

Considérant que la rupture de la période d'essai de son contrat de travail était irrégulière et abusive, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 28 septembre 2021.

Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a :

- dit et jugé recevables mais non fondées les demandes de M. [M] ;

- dit et jugé que la rupture de la période d'essai de M. [M] par la société BMSO en date du 2 août 2021 est fondée ;

En conséquence,

- débouté M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner d'astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations à intervenir ;

- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] aux entiers dépens.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 14 novembre 2022.

==0==

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 janvier 2023, M. [U] [M] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel ;

Et, statuant de nouveau,

- condamner la société BMSO à lui verser la somme de 2 300 € net de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de l'irrégularité de la rupture de la période d'essai ;

- annuler la rupture de la période d'essai ;