3ème Chambre, 9 novembre 2023 — 23/00124

other Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

R.G. : N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4MU

Minute n° 23/00288

[Y]

C/

S.A. [22], S.A. [14], Société [12], S.A. [10], S.A. [15], S.A. [9], S.A. [26], S.A.S. [27], S.A. [17], Société [11], [C]

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

Madame [V] [Y]

[Adresse 4]

Comparante

INTIMÉES :

S.A. [22]

Chez [19] - [Adresse 23]

[Localité 5]

Non comparante

S.A. [14]

Chez [28] - [Adresse 16]

Non comparante

Société [12]

[Adresse 18]

Non comparante

S.A. [10]

CHEZ [21] - [Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante

S.A. [15]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non comparante

S.A. [9]

[Adresse 25]

Non comparante

S.A. [26]

[Adresse 20]

Non comparante

S.A.S. [27]

Chez [17] - [Adresse 3]

Non comparante

S.A. [17]

[Adresse 3]

Non comparante

Société [11]

[Adresse 29]

Non comparante

Madame [W] [C]

[Adresse 1]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 juin 2021, Mme [V] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation.

Sa demande a été déclarée recevable par décision du juge des contentieux de la protection du 31 décembre 2021 et le 10 février 2022 la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes sans intérêts sur une période de 84 mois avec des échéances de remboursement de 87 euros et l'effacement du solde à l'issue.

Suite au recours de la société [15] en qualité de créancier, par jugement rendu le 10 janvier 2023, le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment :

- déclaré recevable le recours formé par la société [15] à l'encontre des mesures imposées concernant Mme [Y]

- déclaré Mme [Y] éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers

- fixé comme suit le montant des créances :

. [10] (41424302949006) : 25.610,19 euros

. [10] (41424302949009) : 5.692,26 euros

. [10] (44797889269001) : 8.003,47 euros

. [10] (44835974871100) : 4.175,81 euros

. [11] (41338054631100) : 936,15 euros

. CA [15] (52067209234) : 15.242,83 euros

. CA [15] (81602652304) : 4.484,71 euros

. [12] (0050004995520713) : 00 euros

. [14] (28911000996095): 5.501,71 euros

. [17] (00011198193861) : 4.434,04 euros

. La [9] (0756996Z031) : 0,00 euros

. [W] [C] (prêt privé) : 3.000 euros

. [22] (24741835) : 2.298,70 euros

. [22] (247418353) : 3.109,70 euros

. [26] (0246900050304758) : 00 euros

. [27] (40394554915) : 3.742,37 euros

- dit que Mme [Y] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités prévues dans le plan à savoir 79 échéances de 1.091,54 euros et que les premiers versements devront impérativement intervenir le 1er mars 2023 puis impérativement avant le 5 de chaque mois

- débouté Mme [Y] de sa demande au titre des frais, dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 16 janvier 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 12 septembre 2023, l'appelante a sollicité l'infirmation du jugement quant aux modalités du plan de remboursement et demandé à la cour de lui accorder un rééchelonnement des dettes sur une période plus longue avec des échéances de remboursement moins élevées.

Elle a exposé avoir dû démissionner de l'emploi qu'elle occupait auprès de la société [24] pour des raisons de santé et travailler à temps partiel pour la Région Grand Est, a détaillé ses revenus et charges et déclaré être en mesure d'effectuer des remboursements de l'ordre de 250 euros par mois.

Aucune autre partie n'a c