Chambre sociale-2ème sect, 9 novembre 2023 — 22/01182
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01182 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7KN
Conseil de prud'hommes de REIMS
02 Octobre 2017
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
S.A.R.L. LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
En audience publique du 04 mai 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Octobre 2023 puis au 09 Novembre 2023;
Le 09 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [B] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS à compter du 01 octobre 2013, en qualité de moniteur chevaux.
La convention collective nationale des centres équestres est applicable au contrat de travail.
Par courrier du 12 août 2016, Monsieur [B] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 03 décembre 2016, Monsieur [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins :
- dire et juger recevable et bien fondées ses demandes,
- de constater que ses fonctions correspondent au poste de catégorie 4 coefficient 167 de la convention collective nationale applicable,
- de requalifier son poste en catégorie 4 coefficient 167,
- de constater que la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS a omis de verser à Monsieur [B] [F] la prime d'ancienneté due depuis 2006,
- de constater que Monsieur [B] [F] n'a jamais eu droit à ses 25 jours ouvrables de congé payés annuels de 2003 à 2016,
- de dire et juger que la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS n'a pas versé à Monsieur [B] [F] l'indemnité de fractionnement due pour les congés payés pris en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre de 2006 à 2016,
- de dire et juger que la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS a manqué délibérément de régler à Monsieur [B] [F] ses heures supplémentaires de 2011 à 2016,
- de constater le dépassement du contingent annuel de 2011 à 2016,
- de dire et juger que la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS a violé la législation applicable en matière de repos hebdomadaire,
- de constater le retard dans le paiement du salaire,
- de constater le cumul des manquements fautifs et intentionnels de la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS à son égard,
- de constater que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 12 août 2016 est justifiée et intervenue aux torts exclusifs de la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS,
- de requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société LES ECURIES DE L'OREE DU BOIS au paiement des sommes suivantes :
- 2 000,00 euros pour défaut de respect des règles relatives aux accidents et arrêts de travail,
- 420,60 euros à titre d'indemnité pour congé de paternité (3 jours),
- 5 352,00 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4 654,00 euros d'indemnité de préavis 2 mois,
- 41 892,84 euros de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 984,34 euros de rappel de salaire sur requalification,
- 1 198,34 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 182,27 euros au titre de la prime d'ancienneté,
- 5 379,15 euros de dommages et intérêts à titre de manque à gagner pour non-paiement de la prime d'ancienneté de 2003 à 2011,
- 11 385,44 euros d'indemnité de congés payés pour ceux n'ayant pu être pris, ou déduits à tort de 2012 à 2016,
- 8 984,21 euros de dommages et intérêts à titre de manque à gagner pour non-paiement des congés payés de 2003 à 2011,
- 867,99 euros d'indemnité de fractionnement,
- 80 843,70 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires 2011 à 2016,
- subsidiairement 73 301,44 euros si le coefficient 167 ne devait pas être reconnu,
- 8 034,30 euros au titre des congés payés afférents,
- subsidiairement 7 458,60 euros si le coefficient 167 ne devait pas être reconnu,
- 13 962,00 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 107 292,41 euros d'indemnité de repos compensateur non pris,
- 10 729,