Chambre sociale-2ème sect, 9 novembre 2023 — 22/01842

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/01842 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAZD

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00050

11 juillet 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. [F] AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

Madame [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 06 Juillet 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 09 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [S] [U] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S [F] Agencement à compter du 13 mars 2017, en qualité de dessinatrice.

La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat de travail.

La salariée a été placée en congé de maternité du 10 mai au 16 septembre 2019.

Par courrier du 14 février 2020, Mme [S] [U] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 09 mars 2020.

Par courrier du 18 mai 2020, Mme [S] [U] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 19 mars 2021, Mme [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,

- de condamner la S.A.S [F] Agencement à lui payer la somme de 1 750,00 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,

- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la S.A.S [F] Agencement à lui payer les sommes suivantes :

- 7 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 11 juillet 2022 qui a:

- dit et jugé le licenciement de Mme [S] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.S [F] Agencement à verser à Mme [S] [U] les sommes de :

- 1 700,00 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

- 6 800,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 500,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de non-respect par l'employeur de son obligation contractuelle,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [S] [U] du surplus de ses demandes,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire suivant l'article 515 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 700,00 euros,

- débouté la S.A.S [F] Agencement de ses demandes,

- condamné la S.A.S [F] Agencement aux entiers dépens,

Vu l'appel formé par la S.A.S [F] Agencement le 02 août 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la S.A.S [F] Agencement déposées sur le RPVA le 10 mai 2023, et celles de Mme [S] [U] déposées sur le RPVA le 14 avril 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,

La S.A.S [F] Agencement demande à la cour:

- de confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de Prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a :

- débouté Mme [S] [U] du surplus de ses demandes,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire suivant l'article 515 du code de procédure civile,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé le licenciement de Mme [S] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- l'a condamnée à verser à Mme [S] [U] les sommes de:

- 1 700,00 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

- 6 800,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 500,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de non-respect par l'employeur de son obligation contractuelle,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédur