5e chambre Pole social, 9 novembre 2023 — 21/03771

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03771 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG4M

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

02 septembre 2021

RG :20/00071

CPAM DE L'ARDECHE

C/

[B]

Grosse délivrée le 09 NOVEMBRE 2023 à :

- CPAM ARDECHE

- Me DARNOUX

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 02 Septembre 2021, N°20/00071

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CPAM DE L'ARDECHE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par M. [E] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [N] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau D'ARDECHE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 31 octobre 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a interrogé M. [N] [B] sur une éventuelle poursuite de son activité professionnelle durant sa période d'arrêt maladie du 16/03/2017 au 31/12/2017, en raison de la déclaration d'un chiffre d'affaires sur la même période, générant un indu de 6.649,22 euros et une éventuelle pénalité financière.

Suite aux observations de M. [N] [B] en date du 7 novembre 2019 et au réexamen en conséquence de son dossier, par courrier en date du 13 décembre 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie a notifié à M. [N] [B] un indu d'indemnités journalières fixé à la somme de 5.310, 24 euros, concernant la période du 1er avril 2017 au 4 septembre 2017.

Par un second courrier en date du 7 janvier 2020, la Caisse Primaire d'assurance maladie a notifié à M. [N] [B] une pénalité d'un montant de 5.310 euros.

Sur saisine de M. [N] [B] du 13 décembre 2019, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie, dans sa séance du10 mars 2020, a confirmé le montant de l'indu.

M. [N] [B] a contesté cette décision en saisissant le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas par requête déposée le 10 juillet 2020.

Par jugement du 2 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- condamné M. [N] [B] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche la somme de 5 310,24 euros en remboursement des indemnités journalières indûment perçues pour la période du 1er avril 2017 au 04 septembre 2017,

- annulée la pénalité financière appliquée par la CPAM de l'Ardèche à l'encontre de M. [N] [B] par décision du 07 janvier 2020,

- condamné M. [N] [B] au paiement des dépens,

- débouté M. [N] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 7 octobre 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision qui a été notifiée par courrier adressé le 6 septembre 2021, l'appel étant limité à l'annulation de la pénalité financière appliquée par la Caisse Primaire d'assurance maladie à M. [N] [B] par décision du 7 janvier 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 03771, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 4 juillet 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de :

- la recevoir en son intervention,

- infirmer le jugement du 2 septembre 2021 en ce qu'il a annulé la pénalité financière de 5.310 euros notifiée à M. [N] [B] ,

En conséquence,

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- confirmer la notification de pénalité financière de 5.310 euros adressée à M. [N] [B],

- confirmer le surplus du jugement du tribunal judiciaire de Privas du 2 septembre 2021.

Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :

- le montant de l'indu d'indemnités journalières n'est plus contesté par M. [N] [B] et l'appel ne porte, en l'absence d'appel incide