Pôle 4 - Chambre 3, 9 novembre 2023 — 21/09748

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXE6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 20/04400

APPELANTES

Madame [E] [U] [P]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, ayant pour avocat plaidant Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de Paris, toque : G 27

S.A.S. PATRIMONIA, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, ayant pour avocat plaidant Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de Paris, toque : G 27

INTIMES

Monsieur [N] [M]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430

Madame [L] [C]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président

Anne-Laure MEANO, président

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO au lieu et place de François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 janvier 2019, la société Patrimonia a consenti à Mme [L] [C] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1], pour une durée de trois ans, moyennant le versement d'un loyer d'un montant de 599 euros, outre une provision pour charges locatives d'un montant de 70 euros.

La question de savoir si M. [N] [M] est également titulaire de ce bail est en débat.

Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer a été signifié à Mme [L] [C] et M. [N] [M] par huissier de justice, le 9 juin 2020, visant la clause résolutoire et portant sur une somme de 3.284.81 euros, arrêtée au 28 mai 2020, échéance de mai 2020 incluse au titre des loyers et charges impayés.

Par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2020, la société Patrimonia a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun Mme [L] [C] et M. [N] [M] notamment en acquisition de la clause résolutoire, expulsion, condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.723,65 euros au titre de la dette locative arrêtée à septembre 2020 inclus,une indemnité d'occupation, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Mme [L] [C] et M. [N] [M] ont invoqué un préjudice de jouissance et le caractère impropre à l'habitation du logement, se référant à un rapport de l'Agence Régionale de Santé et demandé le rejet des demandes visant M. [N] [M].

Par jugement contradictoire entrepris du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :

Déboute la société Patrimonia de ses demandes à l'encontre de M. [N] [M].

Déboute la société Patrimonia de ses demandes à l'encontre de Mme [L] [C],

Condamne la société Patrimonia à payer á Mme [L] [C] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Déboute Mme [L] [C] du surplus de ses demandes,

Condamne la société Patrimonia à payer à Mme [L] [C] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Patrimonia aux entiers dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 25 mai 2021 par la SAS Patrimonia ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023 par lesquelles la SAS Patrimonia et Mme [E] [U] [P] demandent à la cour de :

Recevoir la société Patrimonia en son appel et la dire bien fondée en ses demandes,

Recevoir Mme [E] [U] [P] en son intervention volontaire,

Déclarer irrecevables Mme [L] [C] et M. [N] [M] en leurs demandes nouvelles.

Débouter Mme [L] [C] et M. [N] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions.

En