Pôle 6 - Chambre 2, 9 novembre 2023 — 23/08124

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08124 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR3Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 22/14048

APPELANTES

Syndicat FEDERATION CFTC SANTE-SOCIAUX (CFTC) prise en la personne de son Président, Monsieur [G] [M], dûment habilité en application des statuts

[Adresse 4]

[Localité 14]

Syndicat FEDERATION FRANÇAISE DE LA SANTE, DE LA MÉDECINE ET DE L'ACTION SOCIALE (CFE-CGC SANTE SOCIAL) prise en la personne de son Président, Monsieur [V] [O], dûment habilité en application des statuts

[Adresse 5]

[Localité 10]

Tous deux représentés par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMÉES

Association CONFEDERATION DES EMPLOYEURS DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL (AXESS)

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

Syndicat FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE (CGT)

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représentée par Me Etienne MARGOT-DUCLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D3912

Syndicat FÉDÉRATION DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX CFDT

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

Syndicat FEDERATION NATIONALE ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE (FNAS FO)

[Adresse 7]

[Localité 11]

Non représenté

Syndicat FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentée par Me Etienne MARGOT-DUCLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D3912

Syndicat FORCE OUVRIERE DE LA SANTE PRIVEE (UNSFO) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 12]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le secteur économique des entreprises du sanitaire et social et médico-sociales privées à but non lucratif est couvert par près de 20 conventions collectives de branches dont notamment :

- la convention collective nationale (CCN) des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC n°29) dite « CCN 51 »

- la CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dite « CCN 66 » (IDCC n°413)

- la CCN des centres de Lutte contre le cancer (CLCC) (CCN n°2046),

- la CCN des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (IDCC n° 0783),

- la CCN des médecins spécialistes qualifiés au regard du Conseil de l'Ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979 (IDCC n° 1001),

- la convention collective de la Croix Rouge,

- les activités thermales et de thalassothérapie,

- crèches et garderies d'enfants (').

La plupart de ces conventions collectives de branche ne sont pas étendues.

Partant du constat de l'inefficacité des conventions collectives de branche à couvrir l'ensemble des salariés du secteur, les partenaires sociaux ont décidé de négocier des accords communs sur un périmètre plus large que les branches existantes permettant de définir des droits sociaux socles pour les salariés de ce secteur.

C'est ainsi que le périmètre du secteur sanitaire, social et médical social privé à but non lucratif (ci-après « BASS ») a été défini par un accord collectif n°2005-03 en date du 18 février 2005 relatif au champ d'application des accords (« accord de champ BASS »), signé par l'organisation patronale UNIFED, et les organisations syndicales représentatives CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO santé privée, FO action sociale.

Cet accord a été étendu par arrêté en date du 6 avril 2005.

Cet accord de champ a prévu la possibilité de négocier et de signer des accords sur l'ensemble des champs professionnels visés dans l'accord. Le champ de cet accord collect