Pôle 6 - Chambre 7, 9 novembre 2023 — 20/02459

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

(n° 474 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02459 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYAG

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 février 2020 rendu par la cour d'appel de PARIS, RG n° 17/15098, venant sur appel du jugement du 20 octobre 2017 rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de PARIS, RG n° F 16/00745

APPELANTE

Madame [C] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMÉE

Société ATFB (S.A.S.U.)

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 809 141 302

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [H] a été engagée par la société ATFB à compter du 29 mai 2015 en qualité de serveuse, niveau 2, échelon 3, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Ce contrat fixait la durée du travail à 40 heures par semaine, soit 173 heures 33 par mois incluant la réalisation de 4 heures supplémentaires par semaine et précisait que les horaires de la salariée étaient de 17 heures à 18 heures et de 19 heures à 2 heures du matin.

La société ATFB exploitait un restaurant d'une vingtaine de couverts et était soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide.

Mme [H] a été absente de l'entreprise pour cause de maladie à compter du 17 novembre 2015.

Par courrier du 16 décembre 2015, elle a demandé à l'employeur de lui payer les 98 heures supplémentaires qu'elle avait effectuées, ainsi que son salaire du mois de novembre 2015.

Elle a saisi le 22 janvier 2016 la juridiction prud'homale de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à la condamnation de ce dernier au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.

Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 10 octobre 2016 en ces termes exactement reproduits : 'je vous prie de bien vouloir pendre acte de la rupture de mon contrat de travail à compter du lundi 16 octobre 2016'.

Par jugement du 20 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- requalifié la prise d'acte de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société ATFB à payer à Mme [H] les sommes suivantes :

' 2.361,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 236,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 2.361,31 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

' 7.086 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

' 1.752,71 euros au titre de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires,

' 3.000 euros pour non remise des documents sociaux,

' 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné la remise des documents suivants : les bulletins de paye de décembre 2015, mai, août, septembre et octobre 2016, une attestation Pôle emploi et une lettre de licenciement.

Le 24 novembre 2017, la société ATFP a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2018, la société ATFB demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater que les faits invoqués à l'appui de la demande initiale de résiliation judiciaire sont inondés (heures supplémentaires) ou ont été régularisés en cours de procédure (remise des bulletins de salaire de novembre et décembre 2015), de constater que la prise d'acte notifiée en cours de procédure ne comportait aucun motif, de condamner Mme [H] à lui régler les sommes de 1.180 euros à titre d'indemnité pour absence de respect du préavis et de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H], assig