Pôle 6 - Chambre 7, 9 novembre 2023 — 20/05803

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2023

(n° 476, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05803 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKG7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/03926

APPELANTE

Madame [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760

INTIMÉE

S.A.S.U. CHARLEEN

Immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 789 573 912

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Charleen a pour activité la prestation d'accueil et fournit des hôtesses d'accueil pour les différents sites de ses clients. Elle emploie plus de dix salariés.

Mme [R] [N] a été engagée par la Sas Charleen à compter du 9 décembre 2013, en qualité d'hôtesse d'accueil, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération de 1431, 76 euros.

La convention collective applicable est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Le 7 avril 2014, Mme [R] [N] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir lu les mails de sa collègue et se les être transférés sur sa boîte mail.

Le 15 avril 2016, la société Charleen a convoqué Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixée le 29 avril 2016. Un nouveau rendez-vous était organisé le 17 mai 2016.

Par lettre remise en mains propres le 17 mai 2016, la Sas Charleen a demandé à Mme [R] [N] de ne plus se présenter sur le site de la Maison de la mécanique où elle avait été affectée à compter du 1er avril 2014 et l'a dispensée d'activité jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Mme [N] était convoquée à un entretien pour le 12 ou 13 juillet 2016 afin qu'une affectation soit dispensée, entretien auquel elle ne s'est pas présentée par suite d'un changement d'adresse.

Par courriel du 20 septembre 2016, il était proposé à Mme [N] un entretien le 30 septembre 2016.

Mme [R] [N] a par requête du 11 octobre 2016, reçue le 13 octobre 2016, saisi le conseil de prud'homme de [Localité 8] d'une demande de résiliation de son contrat de travail pour absence de fourniture de travail et non-versement de salaire.

Le 17 octobre 2016, la société Charleen affectait Mme [N] sur le site du Crédit agricole à [Localité 9] à compter du 24 octobre suivant.

Par courrier du 26 janvier 2017, la société Charleen a proposé à Mme [N] une autre affectation sur le site ADP à [Localité 10] à compter du 6 février 2017.

La société Charleen a proposé de nouvelles affectations les 23 mai et 7 août 2017 sur le site SCA à [Localité 13].

Le 22 août 2017, la Sas Charleen a mis en demeure Mme [R] [N] de rejoindre sa nouvelle affectation.

Elle l'a ensuite convoquée le 31 août 2017 pour le 12 septembre suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

Mme [R] [N] a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 10 octobre 2017.

Par jugement rendu le 28 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de départage, a :

- débouté Mme [R] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;

- dit que le licenciement pour faute grave dont Mme [R] [N] a fait l'objet de la part de la Sas Charleen était justifié ;

- débouté en conséquence Mme [R] [N] de ses demandes d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et dommages-intérêts pour préjudice moral résultant d'une situation de harcèlement moral ;

- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;

- condamné Mme [N] aux dépens.

Par déclaration notifiée sur