Pôle 6 - Chambre 7, 9 novembre 2023 — 20/06036

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

(n° 479 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06036 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL35

Décision déférée à la Cour : Décision du 15 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 14/02993

APPELANT

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandrine MENEZES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1932

INTIMÉE

Société AIR FRANCE

Société anonyme régie par le code de l'aviation civile, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 420 495 178

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 12 octobre 2023 et prorogé au 09 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société Air France compte trois catégories de personnel, à savoir :

- le personnel navigant technique (PNT comportant les pilotes) ;

- le personnel navigant commercial (PNC comportant les hôtesses et les stewards) ;

- le personnel au sol (PS).

Chaque catégorie de personnel est spécifique et correspond à des professions distinctes. La différence de catégorie de personnel se manifeste également par des organisations syndicales représentatives propres à chacune de ces catégories, lesquelles négocient des accords d'entreprise distincts.

M. [Z] [E] a été engagé par contrat à durée déterminée du 11 décembre 1998 par la société Air France en qualité d'agent d'escale. Un contrat à durée indéterminée a été signé 19 octobre 1999, avec une reprise d'ancienneté au 11 décembre 1998. Il était soumis au Règlement du Personnel au Sol du 1er octobre 1994 puis à la convention du personnel au sol de 2006 (PS).

Par diffusion d'une sélection interne par la société Air France le 15 novembre 2010, il a été offert aux salariés relevant du Personnel au Sol la possibilité d'intégrer une formation de Personnel Navigant Commercial.

M. [E] a manifesté sa volonté d'intégrer la formation et a reçu une confirmation de réussite à la sélection en qualité de PNC, en obtenant le "Certificat de Formation à la Sécurité" (CFS), remplacé par le "Cabin Crew Attestation" (CCA) le 8 avril 2013 en application de la nouvelle réglementation européenne, lequel est nécessaire à l'exercice de la profession de personnel navigant commercial (PNC) et soumis à une durée de validité.

Le 21 janvier 2013, un accord collectif a été conclu entre la société Air France et certaines organisations syndicales du personnel au sol afin de permettre la mutation temporaire de celui-ci de la société Air France vers la société Transavia, qui appartient au même groupe, pour y exercer les fonctions de PNC, avec vocation de revenir à la société Air France en cette qualité. Cet accord prévoyait un certain nombre de mesures et garanties, telles que des primes d'accompagnement.

C'est dans ces conditions que l'appelant a été informé par courrier du 24 janvier 2013 de la possibilité de rejoindre la société Transavia en qualité de PNC.

Le salarié a accepté cette offre et a signé un avenant de suspension de son contrat de travail avec la société Air France le 20 février 2013. Il exerçait alors les fonctions de Technicien Service Client (niveau N3) pour une rémunération brute mensuelle moyenne de 3 183,32 euros.

Le salarié a également signé une convention de mutation temporaire le 4 mars 2013 avec la société Transavia, entraînant son transfert en son sein, en qualité de PNC. Avant ce transfert, le salarié n'avait jamais occupé de poste de PNC, malgré l'obtention du CFS.

Par avenant du 31 janvier 2014, la prime d'accompagnement initiale versée par la société Air France, fixée initialement à 1 000 euros, puis 2 000 euros, a été portée à 8 000 euros.

Le conseil de prud'hommes de Bobigny a été saisi le 30 juin 2014 par M. [E], aux fi