Pôle 6 - Chambre 7, 9 novembre 2023 — 20/06089
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° 486 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06089 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMGT
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 juillet 2020 rendu par la 7e chambre du pôle 6 de la cour d'appel de PARIS, RG n° 18/04872, venant sur appel du jugement du 19 février 2018 rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de CRÉTEIL, RG n° F15/00090
APPELANTE
Madame [I] [B] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
INTIMÉE
S.A.S.U. CYCLOCITY
Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 491 858 593
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Cyclocity a pour activité la mise à disposition de bicyclettes en location libre dans différentes villes. Elle employait à titre habituel au moins onze salariés et était soumise à la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er novembre 2011 avec reprise d'ancienneté au 7 octobre 2011, Mme [I] [M] a été engagée en qualité de chargée de clientèle par la société Cyclocity.
Mme [M] a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental de septembre 2012 à décembre 2013.
Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 25 septembre 2014 pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 janvier 2015 pour obtenir la condamnation de la société Cyclocity au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 février 2018, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Cyclocity à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- 8.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2018, la société Cyclocity a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 juin 2018, la société a conclu à l'infirmation du jugement et au rejet des prétentions de la salariée.
Selon acte d'huissier du 12 juillet 2018 remis à étude après confirmation de l'adresse de la salariée par le voisinage, la société Cyclocity a signifié à Mme [M] la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et pièces. Mme [M] n'a pas constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut en date du 9 juillet 2020, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- dit que le licenciement de Mme [M] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [M] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Cyclocity ;
- dit que chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [M] a formé opposition à l'encontre de cet arrêt par déclaration du 24 septembre 2020.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 février 2023, Mme [M] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son opposition ;
- dire le licenciement prononcé à son encontre dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- mettre à néant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau :
- débouter la société Cyclocity de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cyclocity à lui payer les so