Pôle 6 - Chambre 7, 9 novembre 2023 — 20/06143
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° 487, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06143 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06569
APPELANT
Monsieur [U] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par M. [P] [K] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A.R.L. MANGO FRANCE
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 403 259 138
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Mango France est une entreprise de conception, de fabrication et de vente de vêtements et articles complémentaires. Elle dispose de plusieurs boutiques sur le territoire national.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 8 novembre 2014, M. [U] [R] a été engagé par la société Mango France en tant qu'employé de réserve au sein de la boutique de [Localité 5] [Adresse 7].
Par un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 15 juin 2015, M. [R] a été nommé employé de réserve au sein de la boutique située à [Localité 8]-Polygone.
Par courrier du 28 décembre 2018, M. [R] a dénoncé à son employeur une dégradation depuis un an de ses conditions de travail en raison de l'attitude à son égard de Mme [E] [V] (directrice du magasin) et de Mme [N] [T] (salariée du magasin).
M. [R] a été placé en arrêt maladie du 7 janvier au 6 avril 2019, puis du 6 mai au 27 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2019, M. [R] a notifié sa démission à son employeur.
Le 18 juillet 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 8 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Mango France de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [R] aux dépens.
Le 24 septembre 2020, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions déposées au greffe de la cour le 31 mai 2022 par son délégué syndical, M. [R] demande à la cour de :
- prononcer la résiliation de son contrat de travail ;
- condamner la société Mango France à lui verser la somme de 1.521,22 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamner la société Mango France à lui verser la somme de 3.042,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 304,24 euros au titre des congés payés afférents ;
En conséquence,
- condamner la société Mango France à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- juger que la société Mango France a commis de graves manquements à ses obligations légales ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), le tout sous astreinte de 20 euros par jours de retard à compter du 8ème jour du prononcé de la décision, la juridiction prud'homale se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
En conséquence,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- infirmer le jugement ;
- juger que ses demandes sont recevables ;
- condamner la société Mango France à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Mango France aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 avril 2023, la société Mango France demande à la cour de :
- juger M. [R] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son appel ;
- écarter des débats les pièces communiquées par M. [R] à l'appui de ses conclusions d'appel n°2 adressées par courrier du 12 avril 2021, puis celles transmises le 30