Pôle 6 - Chambre 7, 9 novembre 2023 — 20/06221

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

(n° 488 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06221 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNGF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02307

APPELANTE

Madame [N] [W] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/024885 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Madame [M] [S] épouse [B], exerçant en son nom personnel sous l'enseigne [M] BEAUTY

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 505 391 516

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [S] épouse [B] exploite en son nom personnel '[S] [M]' une onglerie sous l'enseigne [M] Beauty dans le [Localité 2] (ci-après désignée l'entreprise [M]).

L'entreprise employait à titre habituel moins de onze salariés et était soumise à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

Par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er mars 2011 non produit, Mme [N] [W] épouse [H] a été engagée par l'entreprise [M] jusqu'au 30 septembre 2011.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (52 heures mensuelles de travail) prenant effet au terme du contrat à durée déterminée (soit le 30 septembre 2011), Mme [H] a été engagée par l'entreprise [M] en qualité d'assistante de soin.

Par avenant prenant effet le 1er octobre 2014, la durée mensuelle de travail de Mme [H] a été augmentée à 65 heures.

Par courrier du 23 juin 2015, la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] (MDPH 75) a notifié à Mme [H] sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 18 janvier 2016 au 17 janvier 2021.

A compter du 10 octobre 2016 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, Mme [H] a été placée en arrêt de travail.

Par courrier du 16 mars 2018, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : 'Vous m'avez engagée en tant qu'assistante de soin par contrat à durée indéterminée et à temps partiel du 1er mars 2011, modifié par avenant du 1er octobre 2014. En dernier lieu, mon contrat prévoyait que j'accomplirais mon travail du mardi au samedi inclus de 14h à 17h, soit 15 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 637 euros pour 65 heures de travail. Or, il s'est avéré que, dès l'origine, vous avez exigé de moi que je travaille dès 10h30 jusqu'à 20h30, soit 10 heures par jour avec une simple pause de 15 mn. Il n'a jamais été question de modifier les clauses de mon contrat de travail en contrat à temps complet et ma rémunération est évidemment demeurée celle correspondant à trois heures de travail par jour sans le moindre paiement d'heures supplémentaires. Mes conditions de travail telles que je viens de les décrire caractérisent une faute contractuelle dont vous endossez l'entière responsabilité. Par ailleurs, votre attitude agressive, méprisante et injurieuse vis-à-vis de votre personnel en général et de moi-même en particulier s'apparente à un harcèlement moral qui me vaut d'être en arrêt de travail depuis octobre 2016 en raison d'un état anxio-dépressif médicalement constaté. Les circonstances relatées ci-dessus rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles et c'est la raison pour laquelle je prends acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette rupture prendra effet dès réception de la présente et je vous pris de tenir à ma disposition mon solde de tout compte'.

Solli