Pôle 6 - Chambre 7, 9 novembre 2023 — 20/06533

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2023

(n° 489 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06533 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOYT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05275

APPELANT

Monsieur [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMÉE

SAS METRO FRANCE

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 399 315 613

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Pauline BOULIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Metro France (ci-après société Metro) anciennement dénommée société Metro Cash and Carry France, est un grossiste pour les professionnels (restaurateurs, épiceries').

En France, elle occupe environ 9.000 salariés, répartis sur près de 100 points de vente dénommés « entrepôts », outre le siège social situé à [Localité 2].

M. [O] [U] a été engagé par la société Metro Cash and Carry France, à compter du 11 août 2008, en qualité de vendeur conseil, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 juillet 2008.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistant manager. Il était affecté au rayon cave, au sein de l'entrepôt de [Localité 6], moyennant une rémunération mensuelle de 2.257,33 € bruts (pause comprise).

La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 14 novembre 2013, à l'issue d'un arrêt de travail, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude 'avec aménagement. Privilégier un poste avec aide possible d'une collègue pour le port de charges...'.

Le 11 mai 2016, M. [O] [U] a été placé en arrêt pour cause de maladie.

Le salarié a fait l'objet, à deux reprises les 27 février 2018 et 7 septembre 2018, de visites de pré-reprise, le médecin du travail préconisant une formation et une étude de poste.

Le 24 octobre 2018, à l'occasion d'une visite occasionnelle sollicitée par la Sas Metro France, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et indiqué : 'Inapte à ce poste « d'assistant manager rayon » à Metro dans les suites de maladie professionnelle et situation de handicap consécutive, dont le salarié a informé l'entreprise, [...]. Pourrait occuper un poste à Metro sans manutention manuelle, avec formations si besoin'.

La formation proposée et acceptée par M. [O] [U] s'est déroulée du 19 au 23 novembre 2018.

Ce dernier a reçu la notification de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 2 janvier 2019, pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023.

M. [O] [U] a été convoqué le 3 janvier 2019 pour le 14 janvier suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

La Sas Metro France lui a notifié son licenciement pour inaptitude professionnelle médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 17 janvier 2019.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [O] [U] a par requête en date du 17 juin 2019 saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant à titre principal à voir prononcer la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration, ou à titre subsidiaire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [O] [U] de l'ensemble de ses demandes et débouté la Sas Metro France de l'ensemble de ses demandes.

Par déclarations en date du 8 octobre 2020 et du 6 janvier 2021, M. [O] [U] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 17 mai 2021, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 20/06533 et RG 21/00843 ont été jointes.

Dans ses dernières conclusions notifiées pa