Pôle 6 - Chambre 10, 9 novembre 2023 — 21/00783

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00783 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAPK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01183

APPELANTE

SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES E. LECLERC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178

INTIMEE

Madame [V] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie DREUX de la SELEURL ECOSAMENTALE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [V] [J] a été engagée par la société coopérative Groupements d'Achats des Centres E. Leclerc (GALEC), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 octobre 2017, en qualité de Responsable chef de groupe.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 14 décembre 2018, Mme [V] [J] a remis à sa supérieure hiérarchique une lettre de démission manuscrite en date du 17 décembre 2018 motivée par un changement de cadre de vie suite à la mutation de son conjoint à l'étranger.

Par courrier du 1er février 2019, la salariée a demandé la rétractation de sa démission en faisant valoir, qu'en tout état de cause, sa notification à l'employeur n'était pas régulière.

En réponse, le 7 février 2019, la société GALEC l'a informée qu'elle maintenait la rupture du contrat de travail au 28 février 2019 et qu'elle la dispensait d'activité pour la fin de son préavis.

Le 16 août 2019, Mme [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour demander la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et des dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive.

Le 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [V] [J] s'analyse en un licenciement nul

- condamne la société GALEC à verser à Mme [V] [J] les somme suivantes :

* 2 408,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement

* 17 307,69 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul

* 112 500 euros au titre des salaires qui auraient été perçus entre la date rupture et la date de l'audience de jugement

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- prononce l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile

- déboute Mme [V] [J] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire

- déboute la société GALEC de sa demande reconventionnelle :

* au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive

- mets les dépens à la charge de la société GALEC.

Par déclaration du 4 janvier 2021, la société coopérative GALEC a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 août 2022, aux termes desquelles la société coopérative GALEC demande à la cour d'appel de :

- la juger recevable et fondée et en son appel partiel

- juger Madame [J] non fondée en son appel incident tant à titre principal qu'à titre

subsidiaire ou infiniment subsidiaire

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions

- juger sans équivoque et parfaitement valable la démission remise par Madame [J] à son employeur le 17 décembre 2018

- juger que la société GALEC n'a commis aucune faute et n'était aucunement tenue de donner suite à la demande de rétractation tardive de Madame [J] intervenue le 1er février 2019

- débouter en conséquence Madame [J] de toutes ses demandes

-